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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 décembre 2024. 2404661

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404661

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B , représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'École Polytechnique a rejeté sa demande de communication de la décision d'exclusion dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre à l'École Polytechnique de lui communiquer la décision d'exclusion dont il a fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'École Polytechnique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l'École Polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, l'École Polytechnique a communiqué la décision sollicitée par le requérant. Dès lors que les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'École Polytechnique la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en outre obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'École Polytechnique présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'École Polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'École Polytechnique. Fait à Versailles, le 31 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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