Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE RETRAIT DE RÔLE
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/204
Rôle N° RG 23/08655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRB7
S.A.S. CARROSSERIE CHARDRON
C/
[P] [I] [I]
S.A.R.L. FROUMAGIERO
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MERIDIONALE DE CARROSSERIE (SOMECAR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas HUGUES
Me Jean-françois JOURDAN
Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00094.
APPELANTE
S.A.S. CARROSSERIE CHARDRON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [P] [I]
née le 20 Juin 1976 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. FROUMAGIERO, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MERIDIONALE DE CARROSSERIE (SOMECAR), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sise [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Présidente suppléante Rapporteur,
et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2016 Mme [P] [I] [I] a passé commande auprès de la société Carrosserie Chardron d'une carrosserie de type Equinox adaptable sur un châssis de Renault Master permettant le transport de chevaux par van, pour un montant de 54 960 euros.
En mars 2018, constatant la présence d'éclats de peinture sur la carrosserie, Mme [P] [I] [I] a confié les travaux de reprise à la société Méridionale de Carrosserie, dite Somecar, pour un montant de 1 885,08 euros, frais pris en charge par la société Carrosserie Chardron.
Le 27 février 2023, Mme [P] [I] [I] et la société Froumagiero, dénonçant la persistance des désordres, ont assigné la société Carrosserie Chardron et Somecar devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en vue d'obtenir la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juin 2023 en ces termes :
Déclarons la société La Froumagiero S.A.R.L. irrecevable en ses demandes ;
Désignons Monsieur [G] [X] demeurant [M] [K], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission :
- D'entendre les parties en leurs explications et de répondre a leurs dires et observations ;
- De se faire communiquer tous documents utiles a ses investigations, et notamment tous documents contractuels entre les parties, tous documents techniques sur le véhicule en cause ;
- D'entendre tous sachants ;
- De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
- De se rendre sur les lieux ou le véhicule Equinox Stalle Rallongé ' tête arrière ' - Cabine 5 places assises - adaptable sur Renault Master 2,31 dci - L3Hl - Euro 5- PTAC 3500 kg est entreposé, soit [Adresse 1],
- D'examiner le véhicule ;
- De rechercher et de déterminer les causes des éclats et décollements de peinture sur le véhicule en cause ;
- De chiffrer le coût des réparations à effectuer,
- Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;
Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 11 janvier 2024, à 9 Heures, au 3ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas ou l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;
Disons que Madame [P] [I] [I] devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Madame [P] [I] [I] aux dépens.
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Par acte en date du 29 juin 2023 la société Carrosserie Chardron a interjeté appel partiellement de l'ordonnance.
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Après avoir conclu au fond les parties ont indiqué qu'un protocole d'accord était en cours de régularisation et elles ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
MOTIFS
Vu les courriers des 21 et 22 novembre 2023,
Vu les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Au regard du protocole d'accord en cours de signature entre l'ensemble des parties il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire opposant la société Carrosserie Chardron à Mme [P] [I] [I] et à la société Méridionale de Carrosserie.
Il convient de rappeler que sous réserve de l'acquisition de la péremption d'instance, l'affaire peut être rétablie à la demande de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n°23/08655 opposant la société Carrosserie Chardron à Mme [P] [I] [I] et à la société Méridionale de Carrosserie,
Rappelle que sous réserve de l'acquisition de la péremption d'instance, l'affaire peut être rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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