Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2013012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013012
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de sa résidence principale située 35, rue de Mortefontaines à Deuil-la-Barre (95).
Par un mémoire du 19 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 27 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été reçu par Mme A le 1er octobre 2022. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être purement et simplement désistée de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2013012
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