Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.426
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de gardienne d'un domaine par la société Cala Azzura, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juin 1996, au motif d'un abandon de poste du 7 au 21 avril 1996 ; que la salariée, sans contester son absence, mais invoquant l'autorisation que lui aurait donnée l'employeur de se faire remplacer pendant la durée des congés annuels, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attention que ce moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la salariée, qui n'apporte pas la preuve de l'information qu'elle aurait donnée de son absence à son employeur, ni de l'autorisation que celui-ci lui aurait donnée de se faire remplacer par sa fille, doit être considérée comme ayant abandonné son poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour une gardienne d'immeuble de se faire remplacer au cours d'une période d'absence ne peut suffire, à lui seul, à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de la salariée dans ses fonctions pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Cala Azzura aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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