Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° H 19-20.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société L'Agricole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.690 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Agricole, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société L'Agricole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Agricole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Agricole et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société L'Agricole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE la SARL L'AGRICOLE, laquelle établissait les plannings de son salarié, ne pouvait ignorer les temps de travail que ce dernier accomplissait réellement, ce d'autant qu'un peu plus de trois années de travail ont été jalonnées de 32 CDD dont certains d'une durée de plusieurs mois consécutifs ; que dès lors, il est établi que la SARL L'AGRICOLE a volontairement omis d'indiquer sur les bulletins de salaire le contingent réel des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de lui régler celles-ci, alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, ce qui caractérise le travail dissimulé.
1° ALORS QUE la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé son intention de dissimuler ; qu'en se bornant à indiquer que l'exposante ne pouvait ignorer les temps de travail que le salarié accomplissait réellement, pour en déduire qu'elle aurait volontairement omis d'indiquer sur les bulletins de salaire le contingent réel des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de lui régler celles-ci, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser l'intention de dissimuler, a violé les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
2° ALORS QUE contestant toute intention de dissimuler, l'exposante faisait valoir qu'elle n'établissait pas personnellement les bulletins de salaire mais confiait cette tâche à un cabinet comptable ; qu'en retenant l'intention de dissimuler sans se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution de ses contrats de travail successifs, Monsieur H... X... se prévaut du refus systématique de la SARL L'AGRICOLE de lui payer la plupart des majorations pour heures supplémentaires dont elle lui était selon lui redevable et ce, jusqu'au mois de mars 2014 ; que la lecture de ses bulletins de paye pour les années 2012 et 2013 fait successivement apparaître, soit le paiement d'un "salaire horaire" sur une base de 151,67 heures (de mars à juillet 2012), soit le paiement d'un "salaire horaire" au taux fixe de 10 € et celui d'heures de service, dont le nombre varie chaque mois et pour lesquelles il est mentionné "service 10,50%" (pièces n°9 et 10), étant précisé que, dans ce deuxième cas, une ligne intitulée "service, complément de salaire" apparaît également ; que la lecture des contrats de travail à durée déterminée (CDD) signés par Monsieur H... X... montre que, jusqu'au contrat signé le 17 novembre 2012, les CDD mentionnent une durée de travail de 40 heures par semaine pour un salaire fixe mensuel brut de 1.759,29 €, comprenant forfaitairement la majoration pour heures supplémentaires incluses dans cet horaire de référence, soit un taux horaire de 10 € (pièces n°13 à 21) ; qu'à compter du CDD signé le 19 novembre 2012 (pièce n°22) et dans plusieurs autres CDD postérieurs, la durée de travail est fixée à 35 heures, Monsieur H... X... percevant un salaire horaire brut de 10 € pour les heures effectuées en cuisine ou au bar, sa rémunération pour les heures de service étant calculée sur la base de 10,50% de la recette journalière TTC répartie entre les serveurs présents et un complément de rémunération étant prévu dans l'hypothèse où la répartition du service s'avérerait insuffisante pour lui garantir la rémunération minimale conventionnelle (pièces n°24 à 27 par exemple) ; que d'autres contrats en revanche mentionnent uniquement la durée de 35 heures et la rémunération pour les heures de service calculée comme ci-dessus (pièces n°23, 28 et 29 par exemple) avec le complément de rémunération éventuel ; qu'à l'examen de ces différents documents, il apparaît que, alors que les CDD signés par le salarié ne le prévoyait pas, la SARL L'AGRICOLE a appliqué dès le mois d'août 2012 les modalités de rémunération prévues dans le contrat du 19 novembre 2012 puisque les bulletins de paye émis après cette date comportent, comme cidessus indiqué une ligne "salaire horaire" au taux fixe de 10 €, une ligne mentionnant le nombre d'heures de service et une ligne intitulée "service, complément de salaire" ; que si l'on se réfère aux contenus des CDD qui le prévoient, le "salaire horaire" correspond, non à des heures supplémentaires comme le soutient Monsieur H... X... mais à des heures effectuées en cuisine ou au bar, les autres correspondant à des heures de service en salle, rémunérées sur la base de 10,50% de la recette journalière TTC répartie entre les serveurs présents, un complément de salaire venant alors, comme l'indique la SARL L'AGRICOLE, lui garantir le minimum conventionnel ; que pour autant, la seule lecture des bulletins de paye montre que, pour beaucoup de mois, le nombre d'heures de "service" ajouté au nombre d'heures rémunérées au "salaire horaire" dépasse la durée légale du travail, sans que toutes les heures supplémentaires réalisées n'aient été majorées conformément aux dispositions de la CCN applicable (pièces n°9 et 10, mois de septembre et décembre 2012, août, septembre et octobre 2013 par exemple) ; que la SARL L'AGRICOLE ne pouvait ignorer qu'elle ne rémunérait pas son salarié à la mesure des heures qu'elle avait elle-même mentionnées sur ses bulletins de paye dont les contenus avaient en outre été modifiés sans tenir compte des CDD alors applicables ; qu'il en résulte une mauvaise foi avérée de l'employeur, laquelle a entraîné pour le salarié une perte de revenus.
ALORS QUE sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts au titre d'une demande relative à une privation de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code civil par fausse application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2012, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail le 27 septembre 2015 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour les périodes d'interruption, outre les congés payés afférents, de la prime de TVA pour l'année 2013, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre les congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise documents sociaux rectifiés et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QU'il résulte, tant des 32 CDD versés à la procédure que du récapitulatif réalisé par la SARL L'AGRICOLE (pièce n°6) que, tout au long de la relation de travail, Monsieur H... X... a été recruté en qualité de serveur, sous le statut de non cadre, niveau II, échelon 3 de la CCN applicable ; qu'il a été successivement embauché, soit pour remplacer un salarié absent pour des raisons de maladie, congé maternité ou congés payés, soit "en vue de pourvoir au surcroît d'activité pour la saison estivale" ou "pour la fin de la saison estivale" (CDD des 5 avril 2013,12 septembre 2013,10 mars 2014, 31 mars 2014 et 8 mars 2015) ; que les 15 premiers CDD se sont succédés sans aucune interruption et ont été suivis d'une courte interruption de 36 jours, du 14 janvier 2013 au 17 février 2013 inclus ; que par la suite, 7 CDD ont été conclus, toujours pour les mêmes motifs jusqu'au 3 novembre 2013 inclus ; qu'une nouvelle interruption de 33 jours est intervenue avant que ne soient de nouveau signés 2 CDD pour le remplacement de personnels en congés ; qu'une nouvelle interruption a concerné la période du 30 décembre 2013 au 12 janvier 2013, soit 14 jours, avant que ne soient signés 8 nouveaux CDD précédents une nouvelle interruption de 41 jours à compter du 3 novembre 2014 ; que les deux CDD suivants ont été entrecoupés de deux interruptions, respectivement de 14 et 43 jours avant que les deux derniers CDD ne se succèdent, couvrant la période du 3 mars au 27 septembre 2015 ; qu'au total, Monsieur H... X... a, durant trois ans et demi, toujours à un poste de serveur, assuré 27 remplacements de salariés absents et a été embauché à 5 reprises, pendant plusieurs mois, pour faire face à un surcroît d'activité lié à la saison estivale ; que la majeure partie du temps, ces CDD se sont succédés sans interruption et, lorsque des interruptions sont intervenues, seulement à 6 reprises, leur durée maximale n'a pas dépassé 43 jours ; que compte tenu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le salarié a en réalité été embauché afin de faire face a un besoin structurel de main d'oeuvre, pour une SARL, gérante d'une brasserie, dont l'effectif était compris entre 10 et 19 salariés (pièce n°3), de sorte que le nombre relativement faible de son personnel n'était pas susceptible de générer un nombre de remplacements suffisamment conséquents pour justifier le recours systématique à des CDD à ce titre ; qu'il en résulte qu'en réalité, les CDD successivement signés par Monsieur H... X... ont eu pour effet, au mépris des dispositions de l'article L 1242-1 du Code du travail, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour ce motif, ils doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à compter du 2 mars 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée, la juridiction accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments fournis par Monsieur H... X..., il y a lieu de condamner la SARL L'AGRICOLE à lui payer la somme de 2.100 € au titre de l'indemnité de requalification, la décision initiale étant infirmée sur ce chef ; que le salarié peut en outre prétendre à un rappel de salaire correspondant aux périodes durant lesquelles il y a eu interruption des CDD qu'il avait précédemment signés mais au cours desquelles il est resté à disposition de son employeur ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que Monsieur H... X... n'a pas occupé d'autres emplois durant ces périodes interstitielles, d'autant que, comme précédemment évoqué, ses CDD se succédaient, en général, sans interruption sauf à 6 reprises, dont la plus importante n'a pas dépassé 43 jours ; qu'en second lieu, il n'est pas davantage contesté qu'il n'avait connaissance du début de ses contrats successifs qu'au fur et a mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il est suffisamment démontré qu'il se tenait effectivement à la disposition de la SARL L'AGRICOLE, laquelle pouvait l'aviser dans des temps très brefs du début de son prochain contrat ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL L'AGRICOLE à lui payer la somme de 9.033,55 € à ce titre, outre celle de 903,36 € au titre des congés payés afférents, ces deux sommes n'étant pas contestées dans leur montant.
Et AUX MOTIFS QUE eu égard à la requalification de ses CDD successifs en CDI, Monsieur H... X... peut prétendre, au titre de l'année 2013, à une prime de TVA égale à 2% du salaire de base annuel, calculé sur la période s'échelonnant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, dans la limite d'un plafond de 500 €. Eu égard aux bulletins de paye versés aux débats, il peut prétendre à une prime de TVA d'un montant total de 383,05 €. Dans la mesure où la SARL L'AGRICOLE lui a d'ores et déjà versé à ce titre une somme de 235,48 €, elle lui reste redevable d'une somme de 147,57 €.
Et AUX MOTIFS QUE la requalification des CDD en CDI conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement et à vérifier le caractère réel et sérieux de cette rupture, lequel ne peut être constitué par la seule survenance du terme du dernier CDD ; qu'en l'espèce, la relation salariale n'a pris fin le 27 septembre 2015 que par la survenance du terme du dernier CDD signé par Monsieur H... X... le 8 mars 2015 pour une durée de 29 semaines à compter du 9 mars 2015, de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que le salarié a assuré 27 remplacements de salariés absents et a été embauché à 5 reprises, pendant plusieurs mois, pour faire face à un surcroît d'activité lié à la saison estivale, ces contrats se succédant sans interruption ou étant séparés d'une interruption ne dépassant pas 43 jours pour en déduire que le salarié a en réalité été embauché afin de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au troisième
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes d'interruption, au titre des congés payés afférents et au titre de la prime de TVA pour l'année 2013.
AUX MOTIFS QUE le salarié peut en outre prétendre à un rappel de salaire correspondant aux périodes durant lesquelles il y a eu interruption des CDD qu'il avait précédemment signés mais au cours desquelles il est resté à disposition de son employeur ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que Monsieur H... X... n'a pas occupé d'autres emplois durant ces périodes interstitielles, d'autant que, comme précédemment évoqué, ses CDD se succédaient, en général, sans interruption sauf à 6 reprises, dont la plus importante n'a pas dépassé 43 jours ; qu'en second lieu, il n'est pas davantage contesté qu'il n'avait connaissance du début de ses contrats successifs qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il est suffisamment démontré qu'il se tenait effectivement à la disposition de la SARL L'AGRICOLE, laquelle pouvait l'aviser dans des temps très brefs du début de son prochain contrat ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL L'AGRICOLE à lui payer la somme de 9.033,55 € à ce titre, outre celle de 903,36 € au titre des congés payés afférents, ces deux sommes n'étant pas contestées dans leur montant.
ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats ne peut prétendre au paiement des salaires correspondant à ces périodes que s'il démontre s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en retenant que l'interruption la plus longue n'a pas dépassé 43 jours et que le salarié n'avait connaissance du début de ses contrats successifs qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser que le salarié se serait tenu à la disposition de son employeur au cours des périodes interstitielles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L.1245-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire aux troisième et quatrième
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer une somme au titre de la prime de TVA pour l'année 2013.
AUX MOTIFS QU'eu égard à la requalification de ses CDD successifs en CDI, Monsieur H... X... peut prétendre, au titre de l'année 2013, à une prime de TVA égale à 2% du salaire de base annuel, calculé sur la période s'échelonnant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, dans la limite d'un plafond de 500 € ; qu'eu égard aux bulletins de paye versés aux débats, il peut prétendre a une prime de TVA d'un montant total de 383,05 € ; que dans la mesure où la SARL L'AGRICOLE lui a d'ores et déjà versé à ce titre une somme de 235,48 €, elle lui reste redevable d'une somme de 147,57 € ; qu'infirmant la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point, il convient par conséquent de condamner la SARL L'AGRICOLE à payer à Monsieur H... X... la somme de 147,57 € au titre de la prime de TVA pour l'année 2013.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la prime de TVA au titre de laquelle l'exposante soutenait avoir rempli le salarié de ses droits, est calculée sur la base du salaire annuel calculé sur la période s'échelonnant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, dans la limite d'un plafond de 500 € ; qu'en allouant au salarié la somme de 147,57 euros au titre de la prime de TVA sans préciser le salaire de référence retenu par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.