Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 754
du 18 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [G] [Z], interprète assermenté en langue bambara
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 notifié à 12h30, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et interdiction de retour pendant deux ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 décembre 2023 de Monsieur [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention admin istrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Décembre 2023 par Monsieur [V] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h38.
Vu les courriels adressés le 15 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Décembre 2023 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 15 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Décembre 2023 à 09 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [G] [Z], interprète, Monsieur [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [N], je suis né à [Localité 3] au MALI , j'ai plus de trente ans , je suis en France depuis plus de deux ans . Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'autre adresse que celle du foyer , c'est compliqué pour moi de penser devoir retourner au Mali '
L'avocat Me [O] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me rapporte à la déclaration d'appel ; sur le défaut de pièces utiles, la Préfecture doit lui fournir un fiche sur les éléments de vulnérabilité , cette fiche ne figure pas au dossier qui est une pièce utile ; pas de copie du registre actualisé avec le placement aprés le 14 décembre ;
Assisté de M. [G] [Z], interprète, Monsieur [V] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne suis pas bien au centre physiquement et moralement ; je veux retrouver la paix '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue bambara à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Décembre 2023, à 12h38, Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Décembre 2023 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir le défaut d'actualisation du registre après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel ainsi que de la fiche d'évaluation de vulnérabilité.
En l'espèce, la copie du registre actualisé à la date de de la requête préfectorale, seule obligation légale, figure au dossier.
Le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Le formulaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile. Le juge des libertés et de la détention dispose afin d'exercer pleinement ses pouvoirs des éléments de vulnérabilité déclarés par l'intéressé lors de son audition le 12 décembre 2023, à savoir l'absence de traitement médical et une blessure ancienne au pied.
Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur l'absence de diligences concernant le statut de demandeur d'asile :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [V] [N] soutient qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis son arrivée au centre de rétention concernant sa demande d'asile en ITALIE.
Lors de son audition le 12 décembre 2023, il n'a pas fait état d'une demande d'asile présentée en ITALIE avant son arrivée sur le territoire français. Le juge des libertés et de la détention, informé lors de l'audience qu'il aurait effectué une demande d'asile en ITALIE, lui a expliqué qu'il lui appartenait de solliciter le passage de ses empreintes à la borne EURODAC pour déterminer s'il relevait le cas échéant d'une procédure dite 'DUBLIN'.
Il ne saurait être reproché à l'administration l'absence de diligence sur ce statut de demandeur d'asile dont elle n'avait pas eu connaissance par l'intéressé.
Les services préfectoraux du VAUCLUSE avaient procédé à une vérification préalablement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'issue de laquelle il était ressorti que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 28 octobre 2016 en ITALIE et avait été convoqué le 10 sptembre 2020 pour le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Le 24 septembre 2020, il avait déposé une demande d'asile en FRANCE, qui lui a été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2022 par décision régulièrement notifiée.
Elle justifie par ailleurs avoir saisi dès le 13 décembre 2023 le consul général du MALI, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En outre, le préfet du GARD a fait droit à la demande de passage à la borne EURODAC sollicitée par Monsieur [V] [N] le 15 décembre 2023. En cas de demande d'asile effectuée en ITALIE, il sera placé sous le coup d'une procédure DUBLIN visant à sa réadmission en ITALIE.
Elle a en conséquence effectué les diligences suffisantes pour permettre l'éloignement de
Monsieur [V] [N].
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire national, le domicile déclaré au foyer PRAHMA ADOMA correspondant à l'établissement dont le personnel a sollicité les forces de police pour violation de domicile où il n'est plus résident, enfin il ne justifie pas de démarches en vue de régulariser sa situation et s'oppose à un retour dans son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Décembre 2023 à 10h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
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