Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01050 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XATR
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/02/2025
à :
[W] [P]
Me Barrere
Centre Hospitalier [2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [Y] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [2] de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] SITE [Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 21 Février 2025 où nous étions Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président assisté de Madame [Y] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
M. [P] a été placé en hospitalisation psychiatrique depuis le 2 février 2025. Saisi par l'établissement hospitalier [2] à [Localité 1] le 7 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rendu une ordonnance le 11 février 2025 décidant du maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce cette ordonnance.
Par avis en date du 20 février 2025, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le certificat médical produit en dernier lieu indique que M. [P] a fait une tentative de suicide alors qu'il était hospitalisé, qu'il présente des idées délirantes sur fond de persécution, ainsi qu'un délire organisé, et que l'intéressé n'a pas conscience de ses troubles.
M. [P] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir :
- qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations avant la prise des décisions rendues à son encontre, en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
- qu'il n'a pas reçu la notification des droits découlant de son admission ni de son maintien en hospitalisation contrainte, en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
- que la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'a pas été informée de son hospitalisation, alors que l'article L 3223-1 du code de la santé publique rend cette information obligatoire ;
- qu'il en est de même de l'information du préfet, prévue à l'article L3212-5 du code de la santé publique.
M. [P] sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
Selon l'article L 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Au cas d'espèce il n'est nullement justifié de l'information donnée au patient, et lors de l'audience devant la Cour l'intéressé l'a confirmé.
Par application de l'article L 3223-1 du code de la santé publique la commission prévue à l'article L. 3222-5 [Commission départementale des hospitalisations psychiatriques] :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
(...)
Il n'est nullement justifié de la notification de la décision d'admission de M. [P] à l'établissement à la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques territorialement compétente.
Et l'article L 3212-5 I du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Là encore il n'est pas justifié de l'information du préfet.
En vertu de l'article L 3216-1 du code de la santé publique : Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Si le défaut d'information du préfet et de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques des décisions prises concernant M. [P] ne lui cause pas grief, tel n'est pas le cas de l'absence totale d'information quant auxdites décisions ni de l'information quant aux projets de décisions. D'ailleurs l'audition de M. [P] à l'audience de ce jour confirme que lesdites informations ne lui ont pas été données et qu'il est resté dans l'ignorance de ses droits.
L'ordonnance est en conséquence infirmée, et la requête de l'établissement hospitalier [2] à [Localité 1] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirmons l'ordonnance en date du février 2025 ;
et statuant à nouveau :
- Rejetons la requête de l'établissement hospitalier [2] à [Localité 1] ;
- Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [P].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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