Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01828
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY5J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Juin 2021 - RG n° 19/00162
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V], salarié de la société [6] ('la société') a été mis à la disposition de la société [4] en qualité d'agent de fabrication.
Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2018.
La société a complété une déclaration d'accident du travail le 22 octobre 2018 mentionnant 'à force de soulever des bacs, M. [V] aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche'. La déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de la société, remettant en cause la matérialité de l'accident.
Le certificat médical initial du 19 octobre 2018 faisait état d'une 'douleur épaule G en soulevant une charge'.
Le 4 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de cette prise en charge, M. [V] a bénéficié d'arrêts de travail du 19 octobre 2018 au 9 février 2019.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré guéri le 8 mars 2019.
Le 26 février 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l'accident, puis a saisi, le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Coutances en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société de son recours initié le 23 mai 2019 et de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision du 4 janvier 2019 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 19 octobre 2018 à M. [V],
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 21 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 mars 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que l'enquête n'a pas permis d'établir la survenance d'un fait accidentel à l'origine de la lésion de M. [V]
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [V] du 19 octobre 2018,
- condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 2 décembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment sur la prise en charge de l'accident déclaré par M. [V] en ce qu'il a :
- rejeté le recours de la société,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 19 octobre 2018 à M. [V] est bien fondée,
- dit que la décision de prise en charge de M. [V] est opposable à la société,
- condamné la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse / employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit donc établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
La société fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel brusque et soudain.
La caisse réplique que le fait accidentel est bien circonstancié, survenu à l'occasion du travail et médicalement étayé comme faisant suite à un effort soudain.
Selon la déclaration préalable à la déclaration d'accident du travail, établie pour le compte de la société [7] par Mme [N], infirmière, l'accident de M. [V] s'est produit le 19 octobre 2018 à 6h45, de la manière suivante 'en soulevant des bacs pour alimenter la chaîne il a ressenti une douleur vive à l'épaule gauche'.
La société a fondé ses réserves et motive sa présente contestation sur le fait que M. [V], dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, a déclaré, après avoir décrit son poste de travail, que 'ce n'est pas le fait de faire cela une fois ou deux mais c'est par une répétition d'un même mouvement qui m'a causé cet accident'. Il a ajouté 'il y a un lien avec cette douleur qui est le geste répétitif'.
Elle en conclut à l'absence d'événement soudain, et estime qu'il s'agit plus probablement d'une maladie professionnelle.
Il convient cependant de rappeler la constatation réalisée par la première personne ayant pris en charge le salarié, à savoir Mme [N], infirmière, qui a décrit les faits comme 'une douleur vive à l'épaule gauche'.
Ce constat est conforté par le compte-rendu d'imagerie médicale du 22 octobre 2018, réalisée pour l'indication suivante 'vive douleur de l'épaule gauche après soulèvement d'une lourde charge'. Le radiologue conclut à une probable migration lors d'un effort d'une enthésopathie calcifiée du supra-épineux.
Ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, le caractère répétitif de gestes ou postures n'est pas exclusif de l'apparition soudaine d'une lésion lors d'un mouvement particulier. Or c'est très précisément ce qui est décrit en l'espèce par la déclaration préalable à la déclaration d'accident du travail, et ce qui ressort du compte-rendu d'imagerie médicale.
Il est par ailleurs établi que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail de M. [V].
Les conditions de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale précité étant réunies, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à renverser la présomption d'accident du travail, démonstration dans laquelle, ainsi que relevé par la décision déférée, il échoue.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société de son recours et lui a déclaré opposable la décision du 4 janvier 2019 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 19 octobre 2018 à M. [V].
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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