Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00323
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 01 mars 2011, enregistré sous le no 10/ 03257.
APPELANT :
Monsieur Davide François X...
...
97232 LAMENTIN
représenté par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle Claudine Marthe Y...
...
97232 Lamentin
représentée de Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004770 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. David François X... et Mme Claudine Marthe Y... sont issus deux enfants : Jérémie, né le 11 octobre 1999 et Allan, né le 6 avril 2003.
Saisi par la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 1er mars 2011, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 170 euros par enfant et par mois, soit 340 euros au total, la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Selon déclaration reçue le 6 mai 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de son assignation délivrée le 27 septembre 2011, M. X... demande à la cour de constater ses difficultés financières et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 170 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'il souhaite voir fixer à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011, Mme Y... demande à la cour de déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté par M. X..., de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant que sa situation financière est obérée, alors qu'elle est sans profession et a de lourdes charges, elle allègue que M. X... a des revenus qui ont augmenté et que le montant de la pension alimentaire allouée est adapté.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y... n'ayant nullement motivé sa demande d'irrecevabilité de l'appel, M. X... sera déclaré recevable en son recours.
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. X... perçoit un salaire moyen de 1 962 euros par mois. Hormis les charges courantes, il assume un loyer de 645 euros et le remboursement d'un crédit de 147, 95 euros par mois. Il a produit différents documents selon lesquels il doit des arriérés de loyer et d'eau, outre divers chèques impayés.
Mme Y... perçoit le revenu de solidarité active s'élevant à 252 euros outre diverses prestations sociales et allocations familiales, assurant la charge de trois enfants. Elle a précisé dans ses écritures que le dernier enfant n'a pas été reconnu par M. X.... Hormis les charges courantes, elle acquitte un loyer de 54 euros par mois, déduction faite de l'allocation logement et rembourse les échéances d'un crédit de 50 euros par mois. Elle assume en outre des frais de cantine et de garderie et des cotisations d'assurance pour habitation et véhicule. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des éléments recueillis et des besoins des enfants eu égard à leur âge, le montant de la pension alimentaire allouée paraît adapté aux facultés contributives des parties et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Déclare recevable l'appel de M. David François X... ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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