Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2002/13730
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/13730
Date de décision :
20 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2002
(N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2002/13730 Pas de jonction Décision dont appel à JOUR FIXE :
Ordonnance rendue le 8 juillet 2002 par le Juge aux affaires familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales, Section D Cabinet 10) RG n° : 2002/38029 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :
Monsieur Emmanuel X...
demeurant chez M. et Mme X...
Y...
56, rue de Bercy
75012 PARIS
Représenté par Maître TEYTAUD, avoué
Assisté de Maître Maud HAYAT-SORIA,
avocat à la Cour (D 1174) INTIMEE :
Madame Deborah Z... épouse A...
demeurant 18 Batavia Place Baulkham Hills
2153 NEW SOUTH WALES (Australie)
Représentée par la S.C.P. Patricia HARDOUIN, avoué
Assistée de Maître CHAUVEAU,
avocat à la Cour (B 759)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Président : Madame B...
Conseiller : Monsieur C...
Conseiller : Madame D..., déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance du 9 septembre 2002
GREFFIER
lors des débats et du prononcé
de l'arrêt : Mlle E...
MINISTERE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur F...,
Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.
DEBATS
à l'audience du 10 septembre 2002
tenue en chambre du conseil
ARRET - CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par Madame B...,
Président, qui a signé la minute avec
Mlle E..., Greffier.
Ophelia X... et Jacob X... sont nés respectivement le 12 octobre
1999 à Londres et le 21 mars 2001 à Sydney des relations de Deborah Z... - aujourd'hui épouse A... -, de nationalité britannique, et de Emmanuel X..., de nationalité française, qui les ont tous deux reconnus.
La famille s'est installée en Australie en juillet 2000 et les parents se sont séparés en avril 2001, les relations entre eux devenant très conflictuelles.
Après quatre décisions antérieures, le tribunal de la famille de Sydney a, par décision du 14 janvier 2002 rendue au vu d'un rapport d'examen médico-psychologique du 30 septembre 2001 et après accord des parties assistées de leur conseil, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite très large (notamment 3 fins de semaines sur 4, deux mardis, la moitié des vacances scolaires, certaines fêtes juives, etc...) Il était interdit aux parents de déplacer la résidence habituelle des enfants en dehors de la zone métropolitaine de Sydney, sauf nouvelle ordonnance juridictionnelle ou consentement écrit des parents.
Le 8 juin 2002, Emmanuel X... quittait l'Australie avec les deux enfants, se rendant, malgré les tentatives d'opposition des autorités australiennes, à Paris via la Malaisie et Singapour.
Dès le mois de juin 2002, l'autorité centrale australienne a formalisé une demande de retour des enfants sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la Convention).
Saisi à jour fixe par Deborah Z... épouse A..., sur la base de
l'article 29 de la Convention, d'une demande de retour immédiat des enfants en Australie, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance du 8 juillet 2002, a - vu les articles 3, 13 et 26 de la Convention, - dit que le déplacement des enfants Ophelia et Jacob X... effectué le 8 juin 2002 de Sydney (Australie) à Paris (France) par Emmanuel X... était illicite puisque la résidence habituelle des enfants était alors située chez Deborah Z... épouse A..., 18 Batavia place, Baulkham, New South Wales 2153 Australie, - dit y avoir lieu à ordonner le retour immédiat des deux enfants Ophelia et Jacob X... par leur père, ou leur mère, après cinq jours suivant la signification de la présente décision, à leur résidence habituelle en Australie, - condamné Emmanuel X... à payer à Deborah Z... épouse A... la somme de 3 200 ä par application de l'article 26 de la Convention, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Emmanuel X... aux dépens.
Appelant de cette ordonnance et autorisé à assigner à jour fixe, Emmanuel X... demande à la Cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - constater qu'il n'a jamais renoncé ni expressément ni implicitement aux dispositions des articles 14 et 15 du code civil, - dire qu'il n'a saisi la juridiction australienne que dans l'urgence, en avril 2001, compte tenu de la fugue de la mère, - constater que pour autant ses demandes relèvent du droit de la famille français, - dire que la décision rendue le 14 janvier 2002 est par conséquent inapplicable, l'accord pris avec la mère n'ayant été souscrit qu'en raison de "la position systématiquement défavorable au père adoptée par les juges australiens, surtout s'agissant de femmes ce qui était le cas en l'espèce", sur l'application de la Convention, - constater que le premier juge a statué alors que l'enquête du parquet était à
peine initiée, - dire que le premier juge aurait dû surseoir à statuer, - constater que le parquet de Paris n'a aujourd'hui plus aucun pouvoir pour diligenter une enquête en Australie, - vu les photographies, les attestations, les pièces et le certificat de coutume de M° Colinard, - vu le rapport du suivi psychiatrique de Deborah Z... en Angleterre, - constater le péril pour les enfants, - dire qu'Emmanuel X... a toujours souligné, y compris devant la juridiction australienne, l'incapacité manifeste de la mère à prendre en charge les enfants, - constater l'état mental et psychique de la mère tel qu'il ressort des dossiers de suivi psychiatrique anglais et australien, des tentatives de suicide commises notamment pendant la seconde grossesse et de l'absorption par elle de substances médicamenteuses lourdes telles qu'anti-dépresseurs, - dire que l'intérêt bien compris des enfants justifiait qu'ils ne soient pas restitués à leur mère, - ordonner le retour des enfants en France dans les cinq jours de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, en cas de doute, ordonner une mesure d'expertise médico-psychiatrique sur pièces aux fins de vérifier les capacités éducatives de la mère et son équilibre mental, - demander au Cabinet médical "Island Health" à Londres la communication de l'entier dossier psychiatrique de Deborah Z..., - demander aux services psychiatriques australiens leur entier dossier, - surseoir à statuer en l'attente du dépôt du rapport de l'expert car il ne saurait être question en l'état de remettre les enfants à leur mère, - lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir le juge du fond, - rejeter toutes les demandes financières et condamner Deborah Z... aux dépens.
Il conteste que les décisions australiennes, à l'exception de la première, aient été rendues à son initiative et rappelle avoir lui-même sollicité l'examen médico psychologique ordonné par le
tribunal de la famille de Sydney.
Il dit avoir signé un protocole d'accord car il n'avait pas le choix, les juridictions australiennes étant toujours défavorables aux droits des pères - ainsi que le prouve la consultation de M° Colinard - et affirme ne jamais avoir renoncé au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil. Il en tire la conclusion que la juridiction australienne ne pouvait statuer valablement sur la résidence des enfants.
Sur l'application de la Convention, il soutient que l'ordre juridique australien est contraire à l'ordre public français, les autorités australiennes ayant essayé, à Kuala Lumpur, de l'empêcher de regagner la France avec les enfants lors de leur déplacement.
Il affirme que le franchissement des frontières ne lui était pas interdit, seul le déplacement de la résidence en dehors de la localité de Sydney sans l'accord des deux parents ayant été cité dans la décision du 14 janvier 2002.
Il dit que le retour des enfants en Australie les exposerait à un danger physique et psychique, en raison premièrement des mauvais traitements de leur mère, établis par des photographies mais non par des certificats médicaux qu'il n'a jamais pu obtenir ou des plaintes qu'il n'a pu déposer, deuxièmement des tentatives de suicide faites par Deborah Z... en particulier pendant sa grossesse et d'un état mental ancien caractérisé par une anorexie mentale accompagnée d'aménorrhée. Il ajoute que, contrairement à ses engagements, Deborah Z... n'élève pas les enfants dans la religion israélite.
Il conteste les frais exposés par Deborah Z...
Deborah Z... épouse A... conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de sursis à statuer et d'expertise et à la condamnation d'Emmanuel X... en application de l'article 26 de la Convention à lui payer la somme de 12 000 ä représentant les frais de voyage de la mère pour venir en France, ses frais d'hébergement, les billets de retour pour elle et les enfants et les frais d'avocat.
Elle soutient que la résidence des enfants était fixée en Australie avant leur déplacement, qu'il n'appartient pas à la Cour saisie sur la base de la Convention d'apprécier la régularité de la décision australienne du 14 janvier 2002 et qu'Emmanuel X... ne pouvait les déplacer sans son consentement. Elle indique que les conditions prévues par les articles 3 et 12 de la Convention pour que le retour immédiat soit ordonné sont remplies.
Elle nie que le retour expose les enfants à un danger physique ou psychique en l'absence de tout mauvais traitement et en l'état d'un examen médico psychologique effectué en Australie préconisant que la résidence habituelle des enfants lui soit confiée. Elle rappelle qu'Emmanuel X... n'apporte pas de justifications du péril invoqué et s'oppose à toute mesure d'expertise.
Elle dit avoir exposé des frais très importants pour obtenir le retour des enfants en Australie. Sur ce, la Cour,
Considérant qu'il convient de noter en premier lieu que les deux
enfants ont été remis à leur mère quelques jours après le prononcé de l'ordonnance dont appel et qu'après un bref séjour en Angleterre il sont rentrés en Australie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention, ratifiée par l'Australie et la France et s'appliquant à tout enfant de moins de seize ans, le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ;
Considérant encore que selon l'article 12, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, "l'autorité saisie ordonne son retour immédiat" ;
Que l'article 13 ajoute que, par exception aux règles précédentes, l'autorité de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi - a) que la personne qui avait le soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non retour ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non retour, - b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, - c) que l'enfant s'oppose à son retour, s'il a atteint un âge et une maturité suffisante et s'il se
révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;
Qu'enfin l'article 20 dispose que le retour de l'enfant peut encore être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il est constant que, Ophelia étant née le 12 octobre 1999 à Londres, Emmanuel X... et Deborah Z... se sont installés en Australie en juillet 2000 alors que la jeune femme était enceinte de Jacob ; que la résidence habituelle des deux enfants se trouvait en Australie immédiatement avant leur déplacement, pour Ophelia depuis juillet 2000 et pour Jacob depuis sa naissance
Considérant que, selon le droit de la famille australien, l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère tant dans la famille naturelle que dans la famille légitime ; que l'un des parents ne peut déplacer la résidence habituelle des enfants sans l'accord de l'autre ;
Considérant encore qu'en l'état d'une séparation très conflictuelle des parents, le tribunal de la famille de Sydney a été amené à rendre plusieurs décisions ; que la dernière en date, rendue le 14 janvier 2002 après accord des parents, fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un très large droit de visite au père ; qu'il était expressément prévu que la résidence habituelle des deux mineurs ne pouvait être fixée hors de l'agglomération de Sydney sans l'accord des deux parents ou une nouvelle décision judiciaire ; qu'une exception minutieusement réglementée était faite concernant un retour provisoire de Deborah Z... en Angleterre pour l'obtention
d'un visa d'immigration à la suite de son mariage avec Joùl A... ; Considérant qu'Emmanuel X... prétend que la juridiction australienne, d'ailleurs partiale car systématiquement défavorable aux pères, notamment ceux qui ne sont pas anglo-saxons, ne pouvait valablement statuer sur la résidence des enfants car il n'avait pas renoncé au privilège des articles 14 et 15 du code civil ; mais considérant d'une part que l'article 3 de la Convention ne prend en considération, pour la qualification du déplacement illicite, que le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle et d'autre part qu'en application de l'article 14 de cette même Convention, la Cour peut tenir compte des décisions judiciaires prises dans l'Etat de la résidence habituelle sans avoir recours aux procédures spécifiques pour la reconnaissance des décisions étrangères ; que le moyen tiré du privilège de juridiction des français est sans pertinence en l'espèce ; qu'il n'est d'ailleurs pas inutile de noter que la décision du 14 janvier 2002 a entériné un accord des parties ;
Considérant dès lors qu'il est acquis qu'Emmanuel X... ne pouvait faire quitter l'Australie aux deux enfants sans l'autorisation de leur mère ; qu'il n'a ni obtenu ni même demandé cet accord ainsi que le prouvent le fait que les autorités australiennes aient tenté de stopper le voyage des enfants à Kuala Lumpur et que l'autorité centrale ait formé une demande officielle de retour dès juin 2002, quelques jours après le départ des enfants avec leur père ; que le déplacement est donc illicite ;
Considérant ainsi que, la demande judiciaire de retour des enfants
ayant été formée très rapidement, les conditions prévues par l'article 12 de la Convention pour ordonner le retour immédiat sont remplies ;
Considérant que, pour s'opposer à ce retour, Emmanuel X... invoque l'article 13 de la Convention et soutient qu'il exposerait les enfants à un danger physique ou psychique ou les placerait dans une situation intolérable ;
Considérant qu'il soutient en premier lieu que Deborah Z... aurait commis des actes de maltraitance sur les enfants ; qu'il prétend le prouver en produisant un certain nombre de photographies montrant des lésions ou des rougeurs sur le corps des deux enfants ; qu'il n'accompagne cependant pas ces photos du moindre certificat médical ou d'une plainte ; que les infirmières et médecins auxquels ces clichés ont été soumis se sont accordés pour dire que la plupart des lésions étaient constituées par de l'érythème fessier, de l'eczéma ou des lésions dermatologiques et qu'ils ne démontraient pas l'existence de mauvais traitements ; que le médecin australien qui suivait régulièrement les deux enfants avant leur déplacement a attesté qu'ils étaient en bonne santé avec quelques problèmes dermatologiques ; que le médecin-expert désigné par le tribunal de la famille de Sydney, qui a vu les enfants et les parents a plusieurs reprises et a déposé un rapport le 30 septembre 2001, ne fait état d'aucun problème de cet ordre ; qu'enfin l'affirmation selon laquelle l'appelant n'aurait pu obtenir un certificat médical en Australie compte tenu de la partialité de la justice et des médecins australiens est purement gratuite et subjective ;
Considérant qu'il dit en second lieu que Deborah Z... a été suivie
sur le plan psychiatrique en Angleterre pour une anorexie mentale accompagnée d'aménorrhée ; mais considérant que ces troubles, anciens, datent de la fin de l'adolescence de la mère ; qu'il n'ont entraîné aucune hospitalisation et que ni leur gravité ni leur persistance ne sont établies ;
Considérant en troisième lieu qu'Emmanuel X... indique que Deborah Z... a eu des troubles psychiatriques en Australie, qu'elle a pris des anti-dépresseurs et qu'elle a fait deux tentatives de suicide ; mais considérant qu'il résulte tant du rapport d'examen médico-psychologique du 30 septembre 2001 que d'une attestation du médecin qui suivait la famille en Australie que la jeune femme a suivi un traitement léger lors de l'arrivée dans ce pays alors qu'enceinte elle devait s'adapter à un nouveau mode de vie puis à partir d'avril 2001 quand elle a dû affronter la séparation du couple et s'organiser pour vivre avec les deux enfants loin de toute aide familiale ; que le rapport de l'expert faisant état d'un "problème d'ajustement avec une humeur dépressive consécutive aux derniers événements de l'année dernière" présente la mère comme capable et aimante et ne signale aucun danger pouvant résulter de sa présence auprès des enfants ; que l'une des tentatives de suicide est contestée ; que, s'agissant de l'autre, il résulte des déclarations faites par Emmanuel X... lui-même à l'officier de police Diane Carrey, le 7 avril 2001, que la jeune femme avait tenu un couteau de cuisine sur son poignet "pour attirer son attention" et qu'il "n'avait jamais eu peur pour sa sécurité ou pour celle des enfants du fait de Madame Z..." ;
Considérant enfin que les griefs d'Emmanuel X... relatifs à l'éducation religieuse donnée aux enfants ne sont pas susceptibles de
caractériser un danger physique ou psychique ;
Qu'ainsi le danger physique ou psychique auquel seraient exposés les enfants n'est pas avéré ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise mentale sur pièces ni de surseoir à statuer, étant précisé sur ce dernier point que l'enquête de police effectuée à Paris a été versée au dossier la veille de l'audience et n'apporte aucun élément supplémentaire
Considérant que, compte tenu des dépens engagées par Deborah Z... épouse A..., il convient de lui allouer une somme de 12 000 ä au titre de l'article 26 de la Convention ;
Par ces motifs, - confirme l'ordonnance déférée, - rejette toute autre demande, en particulier les demandes d'expertise et de sursis à statuer ; - condamne Emmanuel X... à payer à Deborah Z... épouse A... la somme de 12 000 ä en application de l'article 26 de la Convention, - condamne Emmanuel X... aux dépens d'appel et admet la SCP Hardouin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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