Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-84.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.484
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre elle pour dénonciation calomnieuse, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2002, par laquelle le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 116, 197, 198, 199 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Catherine X..., épouse Y... ;
"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le Procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Lambert n'a pas été convoqué à son adresse pourtant déclarée dans la procédure, savoir 17 rue de la Préfecture, mais semble-t-il à une autre adresse, 6 boulevard Victor Hugo, qui était celle de son cabinet avant 1995 ;
qu'il n'apparaît pas davantage que Catherine X..., épouse Y... a été régulièrement convoquée ; qu'aucun mémoire n'a pu être déposé pour Catherine X..., épouse Y... et son avocat n'a pas été mis en mesure de se présenter à l'audience ; qu'il s'en déduit qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts de Catherine X..., épouse Y... et que la cassation est encourue" ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le Procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse de l'avocat que la personne mise en examen avait fait connaître au juge d'instruction ;qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de Catherine Y... ne s'est pas présenté à l'audience ;
Attendu que les droits de la défense ayant été ainsi méconnus, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 16 mai 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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