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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2402985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402985

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B, né le 31 décembre 1992, de nationalité malienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. A cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que cette motivation soit erronée est sans incidence sur l'existence de celle-ci. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il séjourne en France depuis le mois de février 2019, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il a sollicité sa régularisation en tant que salarié auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2023. Toutefois, M. B ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être rejeté. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. En premier lieu, M. B soutient que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent une " présomption de risque de fuite " très large, alors que, selon cette directive, un tel risque doit s'apprécier au cas par cas. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les hypothèses dans lesquelles le délai de départ volontaire prévu à l'article L. 612-1 peut être refusé, et les dispositions de l'article L. 612-3 définissent les critères objectifs et précis de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de ladite directive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant aux motifs que, d'une part, celui-ci constitue une menace à l'ordre public et, d'autre part, qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'exécution de la présente mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. S'il est vrai, ainsi que le soutient le requérant, que la circonstance qu'il ait été interpellé en possession d'une carte d'identité belge falsifiée n'est pas suffisante à établir l'existence d'une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui ne conteste pas sérieusement ce fait, s'est déjà soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2020 notifiée le 30 juillet suivant. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce dernier motif, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 10. En l'espèce, pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le requérant fait valoir qu'il produit plusieurs éléments sur sa situation personnelle qui auraient pu justifier que le Préfet de Seine-et-Marne n'édicte pas une telle décision. Toutefois, le requérant n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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