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Cour de cassation, 23 juillet 1987. 86-94.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.283

Date de décision :

23 juillet 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la commune de L., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, du 7 juillet 1986, qui, dans la procédure suivie contre Y. C., du chef d'infraction à la législation sur la protection des monuments historiques, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique irrégulière en la forme et en tout cas mal fondée du chef du délit principal de destruction ou modification de monument naturel ou site classé sans autorisation et a débouté la partie civile des fins de sa demande ; aux motifs qu'il résulte des documents produits aux débats que si le prévenu a été constamment interpellé en qualité de responsable de l'association "Communauté de la Théophanie", il n'est, en réalité, que le secrétaire du conseil d'administration dont le président était M. Jacques Langhart, selon l'extrait de délibération de l'assemblée générale du 1er juin 1980, reconduit sans modification jusqu'au 20 juillet 1985 ; que l'association jouissant de la personnalité morale, son mandataire et représentant social est légalement son président et non pas son secrétaire ; qu'en l'absence de mandat ou de délégation spéciale, ce dernier ne pouvant pas être recherché pour des fautes imputables à l'association, il apparaît qu'en l'absence de faute personnelle du prévenu, dont aucun document ni aucun témoignage n'établit la réalité et l'existence, c'est à tort que les poursuites ont été dirigées contre lui pour une décision dont l'élaboration autant que l'exécution ne relèvent pas de son fait ; alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en soulevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, le défaut de qualité de M. C., secrétaire du conseil d'administration, en l'absence de mandat ou délégation spéciale, la Cour d'appel a fondé sa décision sur des éléments que la partie civile a été dans l'impossibilité de combattre" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y. C. a été poursuivi en qualité de responsable de l'association "Communauté de la Théophanie" pour avoir, dans la zone de protection d'un monument classé, fait abattre un pin multicentenaire sans avoir obtenu l'autorisation spéciale du ministre de la Culture et en contravention à un arrêté municipal ; Attendu que les juges, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, au motif qu'en sa qualité de secrétaire et non de président du conseil d'administration de l'association "Communauté de la Théophanie" et en l'absence de mandat ou de délégation spéciale il ne pouvait être recherché pour des fautes imputables à l'association, énoncent qu'il résulte "des documents produits aux débats" que c'est à tort que les poursuites ont été engagées contre lui ; Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les documents sur lesquels les juges ont fondé leur décision ont été soumis au débat contradictoire devant la Cour d'appel ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 21 de la loi du 2 mai 1930, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique mal fondée du chef du délit principal de destruction ou modification de monuments naturels ou sites classés sans autorisation et a débouté la partie civile des fins de sa demande ; aux motifs que l'infraction exigeant, pour la caractériser, l'existence d'un élément moral constitué par l'intention coupable du prévenu, elle-même définie par sa conscience de commettre une infraction à la loi, il n'apparaît pas qu'en l'espèce un pareil élément puisse être démontré ; qu'en effet, le prévenu a soutenu avoir agi avec l'autorisation du représentant du ministère de la Culture ; que son affirmation a été confirmée par ledit représentant, architecte en chef des monuments historiques, M. H., dont l'avis exprimé par lettre du 11 mars 1982 faisant suite à une visite des lieux est dépourvu d'ambiguïté lorsqu'il énonce qu'il "paraît indispensable de supprimer ce pin parasol en prenant toutes les précautions nécessaires ..." ; que cet avis a été confirmé par le ministre de la Culture dans une lettre personnelle au magistrat instructeur en date du 10 janvier 1983, étant précisé que ledit architecte, bien que déchargé de ses fonctions pour le département de l'Aude à compter du 1er février 1982, était resté responsable à compter du 1er février 1982, était resté responsable des travaux entrepris sur cette abbaye ; que cette réponse ministérielle a été confirmée par une seconde ; que, de surcroît, l'avis de la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement s'induisait de sa transmission du dossier au ministère de la Culture pour attribution et suite à donner ; que refuser à de pareilles attestations la qualité d'autorisation légale relève d'un acharnement juridique inconciliable avec la notion d'intention coupable ; que, surabondamment, les dégradations subies par l'arbre et le danger qu'il faisait encourir aux constructions avoisinantes classées monument historique mais également à ses occupants, résultent encore des avis convergents ; qu'ils caractérisent suffisamment l'état de nécessité exclusif de volonté coupable ; alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'aucune autorisation spéciale émanant directement du ministre de la Culture n'était intervenue préalablement à l'abattage de l'arbre par la communauté de La Théophanie le 12 mars 1982 ; qu'une éventuelle autorisation donnée par M. H., architecte en chef des monuments historiques, et d'ailleurs déchargé de ses fonctions à ce moment, ne pouvait, en aucun cas, y suppléer ; que dès lors, en se bornant à déduire l'absence d'intention coupable d'une prétendue accumulation d'autorisations inexistantes et de l'existence d'un danger que des travaux, fussent-ils coûteux, pouvaient encore écarter, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du chef de la contravention connexe d'infraction à arrêté municipal ; au motif qu'en ce qui concerne l'infraction à arrêté municipal du 12 mars 1982, simple contravention, il convient de constater la prescription de l'action publique faute d'acte de poursuite entre l'appel formé le 27 septembre 1984 et les citations à comparaître délivrées le 22 mai 1986 ; "alors que l'interruption de la prescription du chef du délit principal entraînait l'interruption de la prescription de la contravention connexe" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que si la Cour d'appel a cru devoir, après avoir constaté que le prévenu avait été poursuivi à tort en qualité de responsable de l'association "communauté de la Théophanie", se prononcer sur l'existence des infractions, la demanderesse est sans intérêt à discuter l'existence et la prescription d'infractions dont l'auteur a été relaxé, alors même qu'en l'espèce la relaxe porte sur la qualité de ce dernier et non sur l'éventuelle commission des infractions reprochées ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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