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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2406926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406926

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°246926/12-3

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