Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2320505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320505
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, les pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2024.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par une ordonnance n° 2220903 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Mme B a signé un bail avec Paris Habitat le 25 avril 2024, si bien que la période de responsabilité de l'Etat court du 27 juillet 2022 au 25 avril 2024. Dès lors, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré pendant cette période de responsabilité, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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