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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01320

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/ 218 N° RG 21/01320 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LW Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE FABRON C/ S.C.I. JLF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Lionel CARLES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02237. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE FABRON sis à [Localité 5] [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet EUROPAZUR sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son ou ses gérants actuellement en exercice et domicilié es qualité audit siège représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. JLF agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI JLF est propriétaire de trois lots au sein du Bâtiment A (appartement, cave et parking) de l'immeuble en copropriété [4] sis [Adresse 2], qui comporte au total douze bâtiments. En dépit du règlement de copropriété, la SCI JLF a constaté que le Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE FABRON ne ventilait pas correctement les charges communes de chaque bâtiment et les faisait supporter à l'ensemble de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2017, la SCI JLF a fait assigner le SDC LE CIEL DE FABRON aux fins de voir constater que ce dernier n'a pas procédé à une ventilation des charges bâtiment par bâtiment en violation du règlement de copropriété, de voir prononcée l'annulation des résolutions n°5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 février 2017, de voir le SDC condamné à lui verser les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive et de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de NICE a débouté le SDC LE CIEL DE FABRON de l'ensemble de ses demandes, a prononcé l'annulation des résolutions n°5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 23 février 2017, a condamné le SDC à verser à la SCI JLF les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a dit que la SCI JLF sera dispensée du paiement desdites condamnations. Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires LE CIEL DE FABRON a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamné à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens, de juger qu'il a subi la gestion non conforme au règlement de copropriété par son syndic en exercice la Société EUROPAZUR depuis un arrêt rendu par la Cour d'appel de céans le 04 mai 2017, de juger que malgré cet arrêt le syndic a continué de ne pas appliquer le règlement de copropriété, de juger que l'annulation des résolutions litigieuses étant la sanction, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires, de juger qu'il ne peut être condamné à quelconques dommages et intérêts compte tenu de l'absence de préjudice indemnisable, de débouter en conséquence la SCI JLF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. A l'appui de son recours, le SDC LE CIEL DE FABRON fait valoir : que le syndic est responsable à l'égard des copropriétaires et des tiers des actes ou omissions de son représentant ; que l'appel de fonds injustifié de la part d'un syndic auprès d'un copropriétaire entraîne un préjudice qui est nécessairement personnel à celui-ci ; que l'ensemble des procédures sont du fait direct du syndic ; que la SCI JLF ne démontre pas un préjudice indemnisable envers le SDC ; que le préjudice, s'il existe, est éteint par l'annulation des décisions contestées. La SCI JLF conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de prononcer la procédure d'appel comme étant abusive compte tenu de la mauvaise foi de l'appelant et de la résolution n°4 inscrite à l'assemblée générale du 26 avril 2021, de condamner le SDC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice qui lui est causé une nouvelle fois, confrontée à des turpitudes judiciaires, de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que de nombreuses procédures sont en cours et que le Tribunal Judiciaire de NICE a notamment considéré dans une décision du 21 janvier 2020 que les résolutions qui globalisent les charges se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif du 04 mai 2017, qu'une proposition de résolution n°4 a été soumise à l'assemblée générale du 26 avril 2021 intitulée « Arrêt des procédures en cours ' Rapport d'expertise amiable », que cette résolution a été adoptée à la majorité des voix et que l'appel du SDC est ainsi abusif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la Cour donne acte au SDC LE CIEL DE FABRON de son désistement d'appel en ce qu'il porte sur les dispositions annulant les résolutions n° 5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 février 2017 et le condamnant à payer à la SCI JLF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, celui-ci emportant acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile ; Qu'aux termes de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; Que cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés ; Que ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle ; Que par un arrêt rendu le 04 mai 2017, la cour de céans a définitivement tranché la question de la validité de l'article 6 du règlement de copropriété, instituant des parties communes générales et des parties communes spéciales à chacun des bâtiments, dont les charges d'entretien devaient être réparties entre les seuls copropriétaires concernés ; Qu'à l'occasion de la présente procédure, il apparaît que le SDC LE CIEL DE FABRON fait fi de cette décision et résiste de manière abusive à l'action légitimement introduite par la SCI JLF visant à annuler les résolutions contraires à ce principe de répartition ; Qu'il en résulte, au regard des éléments produits, que la SCI JLF a dû diligenter de nombreuses procédures contre le SDC LE CIEL DE FABRON puisque les assemblées générales sont systématiquement adoptées au mépris du règlement de copropriété ; Qu'en outre, le SDC LE CIEL DE FABRON ne saurait s'exonérer de toute responsabilité en invoquant les errements de son précédent syndic, le Cabinet EUROPAZUR, alors que celui-ci le représentait en justice ; Que le SDC LE CIEL DE FABRON agit ainsi en justice de manière abusive, causant ainsi un préjudice à la SCI JLF qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros ; Attendu qu'il sera alloué à la SCI JLF, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le SDC LE CIEL DE FABRON, qui succombe, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, DONNE ACTE au SDC LE CIEL DE FABRON du désistement de son appel, en ce qu'il porte sur l'annulation des résolutions n° 5, 6 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale du 23 février 2017 et sa condamnation à payer à la SCI JLF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci emportant acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile ; CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE le SDC LE CIEL DE FABRON à payer à la SCI JLF la somme de 1.000 euros à titre d'amende civile pour procédure d'appel abusive ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE le SDC LE CIEL DE FABRON à payer à la SCI JLF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le SDC LE CIEL DE FABRON aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Lionel CARLES, avocat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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