Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03254 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERL
N° de minute : 277
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [P]
né le 28 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 6 mai 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE faisant obligation à M. [E] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 septembre 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE à l'encontre de M. [E] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 heures 10 ;
VU le recours de M. [E] [P] daté du 9 septembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 13 heures 30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE datée du 8 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 9 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [P] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 8 septembre 2023 à 14 heures 47 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Septembre 2023 à 13 heures 30 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE par voie électronique reçue le 10 septembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 9 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [R] [V], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 9 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Compte tenu du dysfonctionnement du système de visioconférence, l'extraction a été sollicitée ;
Après avoir entendu M. [E] [P] en ses déclarations et par l'intermédiaire de Mme [R] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 9 septembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P].
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'ailleurs constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [E] [P] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Ila également soulevé le défaut de motivation de l'ordonnance querellée et, l'absence de diligence de l'administration.
A l'audience, Monsieur [E] [P], assisté de son conseil a indiqué qu'il ignorait avoir interdiction de sortir du département du Rhône et qu'il était allé en Belgique voir un médecin.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté que Monsieur [P] avait un handicap au bras à la suite d'un accident et qu'il estimait avoir respecté l'assignation à résidence.
Le préfet de la Marne, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant des diligences accomplies, l'intimé a précisé qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités algériennes dès le placement de l'intéressé.
L'Administration soutient donc qu'elle a entamé des démarches utiles auprès des autorités étrangères par une demande de reconnaissance et est dans l'attente légitime d'un retour des autorités étrangères pour diligenter ensuite une demande de routing et éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Elle rappelle que le retenu a toujours la possibilité de contacter par lui-même le consulat dont il relève pour faciliter sa reconnaissance.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [E] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 à 9h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 septembre 2023 à 13h30, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [M] [L], directeur de cabinet de la préfecture, lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 août 2023.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur la demande d'annulation du fait du défaut de motivation de l'ordonnance
Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental.
Par ailleurs l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative.
En l'espèce, le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration.
La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, Monsieur [E] [P] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office.
L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité c'est parce qu'il n'en existait pas.
Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ne précise pas en quoi l'administration aurait fait défaut et il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 7 septembre 2023, donc avec diligence.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [E] [P] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [E] [P] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant souligné que celui-ci se trouvait , au moment de son interpellation, à [Localité 2] le 6 septembre 2023, en violation de l'arrêté d'assignation à résidence, pris le 18 août 2023 par le préfet du Rhône, lequel lui faisait obligation de ne pas sortir des limites territoriales du département du Rhône.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [E] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Septembre 2023 à 12h02 en présence de :
- l'intéressé
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [E] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Septembre 2023 à 12h02
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante
l'intéressé
M. [E] [P]
né le 28 Décembre 1996 à [Localité 3]
Comparant
l'interprète
Madame [R] [V]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1]
- à M. [E] [P]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
- à Maître Yves CLAISSE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé