Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2413735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413735
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour portant la mention " citoyen UE - séjour permanent " dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer durant l'examen de cette demande une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée se rapporte à un refus de renouvellement de son titre de séjour ; la condition d'urgence est en outre satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation irrégulière et empêché de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 234-1, R. 234-2 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025 a été délivrée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2413725, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant polonais né le 14 mars 1976, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " citoyen UE - séjour permanent " valable jusqu'au 23 août 2024. Le 28 avril 2024, il a déposé sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande tendant à obtenir le renouvellement de ce titre. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 28 avril 2024, ni que le dossier de M. B n'aurait pas été complet. Par suite, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction y fasse obstacle. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025, il ne justifie en cela d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'allègue pas que le requérant aurait interrompu son séjour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, le requérant ayant obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025, qui l'autorise à exercer une activité professionnelle, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un document provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais pour présenter sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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