Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04012 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHS6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 octobre 2021
RG :F 20/00367
[K]
C/
E.U.R.L. BC PEINTURE
Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Octobre 2021, N°F 20/00367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 13 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. BC PEINTURE
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRA
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [U] [K] a été engagé à compter du 10 octobre 2016, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 23 décembre 2016, en qualité d'ouvrier peintre par l'EURL BC peinture.
À compter du 23 décembre 2016, M. [U] [K] a été engagé au sein de l'EURL BC peinture suivant contrat à durée indéterminée.
Le 29 mars 2019, M. [U] [K] a démissionné de ses fonctions au sein de la société EURL BC peinture.
Par courrier du 22 avril 2020, son conseil a sollicité l'ancien employeur aux fins de trouver un accord amiable concernant divers manquements reprochés.
Par requête du 20 mai 2020, M. [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner l'EURL BC peinture au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [U] [K] à verser à la société EURL BC peinture la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EURL BC peinture du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dit que les dépens seront supportés par M. [U] [K].
Par acte du 8 novembre 2021, M. [U] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2022, M. [U] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement (RG F 20/00367) rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, section industrie, en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes de condamnation à l'encontre de l'EURL BC peinture à lui verser :
- au titre des heures supplémentaires restant dues :
- pour l'année 2017 : 3 237,59 euros, outre 323,75 euros de congés payés y afférents,
- pour l'année 2018 : 2 841,12 euros , outre 284,11 euros de congés payés y afférents,
- pour l'année 2019 : 153,53 euros, outre 15,35 euros de congés payés y afférents,
- au titre des primes panier restant dues :
- pour l'année 2017 (pour la période d'avril à décembre) : 38,38 euros,
- pour l'année 2018 (dans son intégralité) : 52,18 euros,
- pour l'année 2019 : 19,80 euros,
- une indemnité forfaitaire de 11 118,00 euros pour travail dissimulé, en raison de la mauvaise foi de l'EURL BC peinture, 1 000,00 euros en réparation de son préjudice financier et 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, ces préjudices étant indépendants du préjudice que lui a causé le retard dans le paiement de l'intégralité de ses salaires,
- à 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes de M. [U] [K],
En conséquence,
- condamner l'EURL BC peinture à lui verser au titre des heures supplémentaires restant
dues :
- pour l'année 2017 : 3 237,59 euros, outre 323,75 euros de congés payés y afférents,
- pour l'année 2018 : 2 841,12 euros, outre 284,11 euros de congés payés y afférents,
- pour l'année 2019 : 153,53 euros, outre 15,35 euros de congés payés y afférents,
- condamner l'EURL BC peinture à lui verser au titre des primes panier restant dues :
- pour l'année 2017 (pour la période d'avril à décembre) : 38,38 euros,
- pour l'année 2018 (dans son intégralité) : 52,18 euros,
- pour l'année 2019 : 19,80 euros,
- condamner l'EURL BC peinture à lui verser une indemnité forfaitaire de 11 118,00 euros pour travail dissimulé,
- condamner l'EURL BC peinture en raison de sa mauvaise foi à lui verser 1 000,00 euros
en réparation de son préjudice financier et 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, ces préjudices étant indépendants du préjudice que lui a causé le retard dans le paiement de l'intégralité de ses salaires,
- assortir l'ensemble des condamnations se référant aux créances de salaire des intérêts au taux légal,
- débouter l'EURL BC peinture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'EURL BC peinture aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
ainsi qu'à 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [K] soutient en substance que :
-sur les heures supplémentaires : les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve exclusivement sur lui
-sur les primes paniers : ils n'ont tenu compte que des bulletins de salaire qui ne démontrent rien alors qu'il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire
-ils ont enfin méconnu les dispositions relatives au travail dissimulé.
En l'état de ses dernières écritures du 6 avril 2022, l'EURL BC peinture a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 21 octobre 2021, en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau
A titre principal,
- constater la prescription d'une partie des demandes de M. [U] [K] au titre des heures supplémentaires,
- débouter M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [U] [K]
A titre subsidiaire,
- réduire le quantum des condamnations au titre des heures supplémentaires de 2017 à 2019 à hauteur de 602,16 euros bruts outre 60,22 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause,
- constater l'absence de travail dissimulé,
Par conséquent,
- débouter M. [U] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé.
- condamner M. [U] [K] à payer à l'EURL BC peinture la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EURL BC peinture fait valoir en substance que :
-sur la prescription : M. [U] [K] ne peut solliciter le paiement des heures supplémentaires et des paniers repas pour la période antérieure au 12 mars 2017
-il n'y a pas d'élément de nature à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires et le décompte informatique produit est erroné
-concernant les primes paniers, M. [U] [K] a omis de déduire les jours fériés, les absences et les congés payés
-il n'y a aucun travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 septembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2023. Par avis du 6 septembre 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point.
Par ailleurs, la cour n'est tenue que par le dispositif des écritures, l'EURL BC peinture ne soulevant la prescription dans celui-ci que pour les heures supplémentaires.
L'employeur fait valoir que :
-les demandes de rappel de salaire se prescrivent par trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail
-M. [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2020, soit plus d'un an après sa démission
-il demande le paiement de rappel d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées depuis le 13 février 2017 alors que, par application de la prescription triennale, il ne peut pas remonter au-delà du 20 mai 2017
-l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit toutefois le report des délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, de sorte qu'il ne peut solliciter le paiement des heures supplémentaires antérieures au 12 mars 2017
-concernant son salaire du mois de février 2017, M. [U] [K] en avait connaissance depuis le 1er mars 2017, soit avant le 12 mars 2017 (date de départ de la prescription) et, contrairement à ce que prétend la partie adverse, la prescription ne court pas à compter de la réception du bulletin mais à compter de la date du paiement du salaire.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Cet article prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire à compter de chaque échéance de paie, pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 29 mars 2019 et le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, dans le délai de trois ans, le 20 mai 2020, l'intéressé est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 29 mars 2016.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les heures supplémentaires
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [U] [K] verse aux débats :
-un relevé manuscrit des heures supplémentaires prétendues à compter de février 2017, mentionnant quotidiennement les horaires effectués
-des échanges de sms montrant qu'il était sollicité tôt le matin et tard dans l'après-midi
Le relevé manuscrit est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'EURL BC peinture fait valoir que :
-la demande de M. [U] [K] est fondée sur un unique relevé d'heures établi manuscritement, a posteriori pour les besoins de la cause et les quelques sms, choisis, censés corroborer cet élément et dont rien ne prouve qu'ils auraient été réellement échangés entre les parties, ne peuvent constituer une preuve tangible puisqu'il est notamment aisé de les falsifier
-plusieurs erreurs et incohérences viennent entacher le relevé transmis, comme cela ressort des attestations produites
-le salarié n'a jamais émis aucune contestation concernant ses bulletins de paie et n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires, y compris dans son courrier de démission, alors qu'il a signé son solde de tout compte sans réserve et ne l'a pas contesté dans le délai de 6 mois
-les heures supplémentaires étaient toujours rémunérées lorsqu'elles étaient réalisées.
Si l'intimée mentionne accessoirement dans ses conclusions que M. [U] [K] a signé le solde de tout compte sans réserve et ne l'a pas contesté dans le délai de 6 mois, elle n'en tire aucune conséquence en termes d'irrecevabilité de la demande et ne soulève aucune irrecevabilité au dispositif de ses écritures.
La cour rappellera ensuite que le système probatoire n'exige plus que le salarié « étaye » sa demande.
Par ailleurs, le fait que le salarié n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années est indifférent et ne vaut ni reconnaissance de leur absence, ni renonciation de sa part à leur paiement.
En outre, les éventuelles erreurs ou incohérences dans les documents produits ne remettent pas en cause leur recevabilité.
Ceci étant, les captures d'écran des échanges de sms font bien apparaître le numéro de téléphone de l'EURL BC peinture, tel que figurant sur son site internet et rien ne permet de confirmer une quelconque falsification.
En outre, l'employeur se contente surtout de contester les éléments produits par le salarié sans ne produire lui-même de document relatif au suivi et au contrôle du temps de travail.
Il prétend que M. [U] [K] comptabilise des heures sur des jours où il était pourtant absent, notamment pour congés payés.
Si les extraits de l'agenda personnel du gérant qui ne concerne que l'emploi du temps de ce dernier ne sauraient démontrer les périodes de congés du salarié, ce dernier n'explique toutefois pas pourquoi il indique avoir réalisé un horaire de 7h30 à 16h ou 16h30 du 4 au 8 février 2019 puis du 18 au 22 février 2019 alors que sur le bulletin de paie qu'il produit pour le mois de février 2019 et dont il ne conteste nullement les mentions, figurent des congés payés pris du 4 au 9 puis du 18 au 23.
Cependant, les attestations de salariés produites par l'employeur, indiquant faire des pauses de 30 minutes et ne pas travailler les jours fériés, ne démontrent pas que M. [U] [K] n'aurait pas travaillé durant ces périodes, pas plus que celle d'un client, tiers à l'entreprise, indiquant qu'il a pu constater que « la société de peinture ne travaillait pas les jours fériés ».
Il est vrai toutefois qu'il est étonnant que les journées de travail du salarié n'aient jamais été entrecoupées d'une pause repas alors que l'appelant se contredit puisqu'il explique aussi que sa journée de travail commençait a minima de 7h30 à 12h puis de 12h30 à 16h, sous réserve qu'il n'y ait pas de retard sur le chantier, auquel cas sa pause était inexistante et il finissait plus tard. Or, aucune pause n'est mentionnée sur l'ensemble du décompte.
L'intimée fait valoir encore que M. [U] [K] mentionne des horaires sur des journées où se déroulaient des repas d'entreprise, alors que ces jours-là, les salariés n'ont pas travaillé toute la journée, soit les 11 août 22 décembre 2018. Elle produit cependant l'attestation de M. [D] qui fait état des 10 août et 21 décembre 2018 alors en outre que M. [U] [K] ne formule aucune demande de rappel de salaire pour ces deux journées.
Enfin, l'employeur relève justement des différences entre les relevés manuscrits et le relevé informatique des heures supplémentaires.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, tenant compte des incohérences et erreurs relevées, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais à hauteur de la somme de 2127,54 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les primes paniers
M. [U] [K] fait valoir qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des primes paniers dues, le nombre de jours travaillés sur ses bulletins de salaire différant du nombre de jours durant lesquels il a réellement travaillé.
Or, compte tenu des erreurs et incohérences précédemment relevées, il sera fait droit à la demande à hauteur de la seule somme de 41,84 euros au titre des primes dues entre 2017 et 2018, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de la totalité des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et de la seule sous-évaluation du nombre d'heures supplémentaires. L'appelant qui indique que l'employeur «n'ignorait pas qu'il accomplissait beaucoup d'heures supplémentaires », ne démontre pas l'intention frauduleuse.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel démontré, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur les intérêts légaux et les dommages et intérêts distincts
M. [U] [K] fait valoir que, depuis sa démission de l'entreprise, il attend le paiement de ses heures supplémentaires et des primes paniers. Les intérêts légaux sont bien dus dans les termes du dispositif mais M. [U] [K] ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur à qui il n'a jamais, avant le courrier de son conseil et la présente procédure initiée un an après sa démission, réclamé la moindre somme. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'EURL BC peinture et l'équité justifie d'accorder à M. [U] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Dit que la demande au titre des heures supplémentaires n'encourt pas la prescription,
-Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts,
-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne l'EURL BC peinture à payer à M. [U] [K] :
-2127,54 euros au titre des heures supplémentaires
-212,75 euros de congés payés afférents,
-41,84 euros au titre des primes paniers
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
-Condamne l'EURL BC peinture à payer à M. [U] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne l'EURL BC peinture aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,