Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01902
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEES :
S.E.L.A.S. AGUESSEAU NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. MMA IARD
MMA IARD SA [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 28 janvier 2005, Mme [D] [T], notaire associée de la Scp [T], a reçu l'acte de vente d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9], au profit de la Sarl Achanti, constituée par M. et Mme [U] [O], l'acquisition étant financée par un prêt de 329 000 euros consenti par la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 3] (la caisse de Crédit Mutuel), lui-même garanti par le cautionnement solidaire des époux [O].
Ces derniers avaient, le 27 janvier 2005, donné procuration au notaire pour signer la vente, le prêt et le cautionnement en leur nom personnel et pour le compte de la société Achanti.
Par jugement définitif du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment annulé les engagements de caution des époux [O], après avoir constaté l'irrégularité de la procuration donnée au notaire pour y consentir.
C'est dans ce contexte que, par actes des 17 et 21 décembre 2018, la caisse de Crédit Mutuel a fait assigner la Scp Aguesseau notaires venant aux droits de la Scp [T] et la Sa MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action irrecevable,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel aux dépens,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel à payer à la Scp Aguesseau notaires et à la société MMA Iard une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 septembre 2020, la caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2021, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action,
- constater que la Selas Aguesseau notaires a commis une faute professionnelle qui lui est préjudiciable,
- condamner solidairement la société Aguesseau Notaires ainsi que son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA Iard, à lui payer la somme de 286 561,85 euros, à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société Aguesseau notaires ainsi que la société MMA Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner solidairement la société Aguesseau notaires ainsi que la société MMA Iard à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner solidairement la société Aguesseau notaires ainsi que la société MMA Iard au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de M. Antoine Chatain, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 mars 2021, la Scp devenue Selas Aguesseau notaires et son assureur la Sa MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par la caisse de Crédit Mutuel à leur encontre,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner la caisse de Crédit Mutuel à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par note en délibéré adressée le 5 octobre 2023, la cour a mis dans les débats la question de la détermination du préjudice invoqué par la caisse de Crédit Mutuel comme devant s'analyser non comme un préjudice entier mais comme une perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance par les deux cautions si la procuration notariée avait été efficace et demandé aux parties d'adresser avant le 20 octobre 2023 leurs observations sur cette perte de chance et son étendue.
Chacune des partie a adressé ses observations par note en délibéré du 19 octobre suivant.
SUR CE,
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que l'action était prescrite en ce que :
- l'ancien article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,
- ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'article 2224 prévoit désormais que le délai commence à courir à compter au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- la loi du 17 juin 2008 est applicable aux prescriptions non acquises au jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
- l'action en responsabilité procède de l'irrégularité de la procuration donnée au notaire le 27 janvier 2005,
- à cette date, le dommage en résultant pour la caisse de Crédit Mutuel ne s'était pas révélé à cette dernière et ce, jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau régime de prescription, substituant au point de départ antérieur celui plus strict pour la victime, liée à la connaissance des faits lui permettant d'agir,
- il ne peut être contesté que, dès que les époux [O] se sont prévalus de la nullité de la procuration et de la nullité consécutive de leurs engagements de caution dans le cadre de l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Versailles à laquelle la caisse de Crédit Mutuel est devenue partie au plus tard par conclusions régularisées en février 2013, elle a eu connaissance des faits, lui permettant d'agir en responsabilité contre le notaire, soit par le biais d'une nouvelle instance, soit par le biais d'une demande de garantie présentée dans le cadre de l'instance alors en cours,
- dès lors, la prescription était acquise en février 2018 et l'action introduite postérieurement à cette date est donc prescrite.
La caisse de Crédit Mutuel soutient que l'action n'est pas prescrite en ce que :
- le délai quinquennal de prescription prévu par l'article 2224 du code civil commence à courir non au jour où le titulaire du droit a connaissance de la commission de la faute mais au jour où le dommage en résultant et lui donnant intérêt à agir se manifeste concrètement à lui,
- plus précisément, la jurisprudence considère que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par un établissement bancaire contre un notaire rédacteur d'acte commence à courir au jour où ladite faute est constatée judiciairement, et non au jour où l'existence de cette faute est alléguée dans le cadre d'un litige parallèle, auquel l'établissement bancaire est partie (Civ 2ème, 3 mai 2018, n° 17-17527),
- le dommage subi procède de l'annulation par le tribunal de grande instance de Versailles de l'engagement de cautionnement le 15 décembre 2015,
- c'est donc à compter de cette date que la caisse de Crédit Mutuel pouvait agir, de sorte que c'est dans un temps non prescrit qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris de son action en responsabilité civile.
La société Aguesseau notaires et la société MMA Iard soutiennent que l'action est prescrite à défaut d'avoir été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le jour où les époux [O] se sont prévalus pour la première fois de la nullité de leur engagement de caution, soit dès février 2013.
Ils ajoutent que les jurisprudences produites par l'appelante ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en ce qu'elles dénaturent les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l' article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage subi par la caisse de Crédit mutuel ne s'est manifesté qu'à compter du jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Versailles du 15 décembre 2015 déchargeant M. et Mme [O] de leur engagement de cautions en le déclarant nul, ce dont il résulte que la prescription de leur action à l'encontre de la société de notaires rédactrice de l'acte n'a pu courir qu'à compter de cette date et son action intentée par actes des 17 et 21 décembre 2018 n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable en infirmation du jugement.
Sur la responsabilité de la société notariale
La caisse de Crédit Mutuel fait valoir que :
- le notaire a commis une faute professionnelle en omettant d'assurer la validité du cautionnement litigieux puisque, comme l'a retenu le tribunal de grande instance de Versailles, la procuration n'a pas été signée par le notaire, ce qui lui a fait perdre son caractère authentique et a conduit à l'annulation du cautionnement des époux [O], faute de comporter les mentions manuscrites dont la reproduction est imposée par l'article L.341.2 du code de la consommation,
- cette faute lui a causé un préjudice certain et actuel consistant dans le non-remboursement de sa créance puisque la société Achanti, débitrice principale est défaillante et impécunieuse, ainsi qu'il ressort du certificat établi par huissier de justice le 7 mai 2019 alors que les cautions étaient solvables de sorte que son préjudice est égal au montant de la dette de la société Achanti soit la somme de 286 561,85 euros,
- les intimés soutiennent faussement qu'elle n'aurait pas interrompu la prescription de son action à l'encontre de la société Achanti et cet argument est, en tout état de cause, inopérant dans le présent litige.
Elle ajoute, par note en délibéré que sa perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance en raison de la faute de la société Aguesseau notaires ayant entraîné l'annulation des deux cautionnements alors que lesdites cautions disposaient des ressources financières pour la désintéresser ne peut qu'être évaluée à 100% de la créance impayée.
La société Aguesseau notaires et la société MMA Iard répondent que :
- le préjudice invoqué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, la caisse de Crédit Mutuel ne démontrant ni qu'elle a interrompu la prescription de son action à l'encontre de la société débitrice principale ni que celle-ci serait insolvable,
- le lien de causalité entre une faute quelconque du notaire et le préjudice allégué n'est pas démontré.
Elles ajoutent par note en délibéré que le préjudice de la banque, à le supposer caractérisé, ne saurait s'analyser que comme une simple perte de chance d'obtenir le remboursement de sa créance, perte de chance qui n'est pas caractérisée dès lors qu'elle dispose d'une sûreté réelle, les diligences accomplies par l'huissier pour diligenter une saisie immobilière étant particulièrement succinctes et qu'elle n'apporte pas la preuve des facultés financières des cautions à la date à laquelle elle a entendu mettre en 'uvre leur engagement, ajoutant que l'étendue de la perte de chance ne peut, en tout état de cause, correspondre à l'intégralité de la créance alléguée de la banque, l'action contre les cautions étant nécessairement soumise à un aléa.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l'invoque d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire, chargé d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il authentifie est tenu de les signer, en application de l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Le notaire membre de la société Aguesseau notaires qui a établi la procuration donnée par M. et Mme [O] par acte authentique le 28 janvier 2005 ne l'a pas signée.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 15 décembre 2015, a considéré que cette absence de signature du notaire a fait perdre à la procuration donnée par M. et Mme [O] son caractère authentique et en a tiré la conséquence que les engagements de caution souscrits par les époux [O] étaient nuls puisque la procuration donnée par eux valant comme acte sous seing privé ne comportait pas les mentions manuscrites dont la reproduction est imposée par l'article L.341.2 du code de la consommation.
Le notaire a commis un manquement à son obligation de diligence quant à l'efficacité des actes qu'il authentifie.
Le préjudice de la banque en lien de causalité avec cette faute ne peut être constitué par le montant non remboursé de sa créance par le débiteur principal et ne peut résulter que d'une perte de chance d'obtenir des cautions le remboursement du prêt qu'elles avaient cautionné si leur engagement n'avait pas été annulé.
Par ailleurs, la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, de sorte que le moyen de la société notariale et de son assureur selon lequel la caisse de Crédit Mutuel ne démontre ni qu'elle a interrompu la prescription de son action à l'encontre de la société Achanti débitrice principale ni que celle-ci serait insolvable est inopérant.
Au demeurant, la caisse de Crédit mutuel disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Achanti, l'acte authentique de prêt n'ayant pas été annulé par le tribunal de Versailles et elle justifie non seulement du caractère infructueux de la saisie immobilière diligentée en novembre 2017 puis en février 2018 mais également de l'insolvabilité de la société Achanti à l'encontre de laquelle des saisies-attribution sur ses comptes bancaires ont été diligentées le 27 mars 2019 de manière infructueuse, au vu du certificat d'insolvabilité établi par l'huissier instrumentaire le 7 mai 2019.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il appartient donc à la caisse de Crédit Mutuel de rapporter la preuve qu'à la date du 2 octobre 2014 où les cautions ont été mises en demeure de payer le solde du prêt devenu exigible après déchéance du terme, elles avaient la capacité de rembourser la somme 227 984 euros restant due au titre du prêt souscrit par la société Achanti.
Il ressort des conclusions échangées entre les époux [O] qui estimaient que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde sur leur endettement et la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Versailles en 2014 que :
- à l'époque où l'engagement de caution pour un montant de plus de 450 000 euros a été donné, M. [O], diplômé de l'Ecole nationale supérieure était chef d'entreprise et Mme [O], titulaire du diplôme d'avocat, conseillère d'un adjoint au maire de [Localité 8], leurs revenus étaient estimés à 7 800 euros et Mme [O] venait de vendre un immeuble situé à [Localité 8] pour un montant de 239 000 euros,
- deux mois après leur engagement de caution, ils sont devenus propriétaires de leur résidence principale au moyen d'un prêt dont la cour ignore le montant et en 2014, les époux [O] se prétendaient surendettés.
Il résulte également d'une lettre adressée par M. [O] à la caisse de Crédit mutuel le 7 juillet 2014 que le couple traversait de graves difficultés financières en raison du prêt non réglé par la société Achanti dont il assumait les mensualités de 2 104 euros.
Au vu de ces seuls éléments dont la cour dispose pour apprécier les capacités financières des époux [O], la perte de chance d'obtenir le remboursement du prêt par les cautions était certaine mais faible et doit être fixée à 25 % du montant du solde du prêt à la date de déchéance du terme soit 56 996 euros ( 25 % x 227 984 euros).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber in solidum à la société Aguesseau notaires et la société MMA Iard, parties perdantes, lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à la caisse de Crédit Mutuel une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Selas Aguesseau notaires et la Sa MMA Iard in solidum à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 3] une somme de 56 996 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la Selas Aguesseau notaires et la Sa MMA Iard aux dépens, dont distraction au profit de M. Antoine Chatain, avocat,
Condamne in solidum la Selas Aguesseau notaires et la Sa MMA Iard à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 3] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,