Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant valoir qu'aux termes d'un "protocole d'accord" conclu 12 décembre 2005, MM. X... et Y... s'étaient engagés à rembourser les sommes dues par la société BC Consulting à la société Picoty énergies services, cette dernière et la société Picoty, son actionnaire unique, ont fait assigner MM. X... et Y... en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Picoty de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci, qui est signataire du protocole litigieux, n'a pas qualité pour agir aux lieu et place de la société Picoty énergies services ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Picoty énergies services de sa demande, l'arrêt retient que lorsque les parties ont envisagé le sort des dettes de la société BC Consulting vis-à-vis de cette dernière, il aurait été nécessaire, pour donner efficacité aux "dispositions" convenues, de faire intervenir la société créancière ; qu'il ajoute que celle-ci, qui n'est pas signataire du protocole litigieux, ne peut se prévaloir de ses dispositions et singulièrement de son article 4 qui consacre les engagements pris par MM. X... et Y... à titre personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Picoty et autre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société PICOTY et la Société PICOTY ENERGIES SERVICES de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Nicolas X... et Monsieur Thierry Y... à leur payer la somme de 188.838 euros, avec intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 12 décembre 2005 a été signé entre, d'une part, la Société BC CONSULTING, ses dirigeants agissant ès qualité et en nom personnel et, d'autre part, la Société PICOTY ; que ce protocole, qui avait pour objet essentiel la cession par la Société BC CONSULTING à la Société PICOTY des actions qu'elle détenait dans la Société SDPP (devenue PICOTY ENERGIES SERVICES), n'a pas été signé par cette dernière et, en considération de son objet, n'avait pas à l'être ; que, par contre, lorsque les parties ont envisagé le sort des dettes de la Société BC CONSULTING vis-à-vis de la Société SDPP (article 4 du protocole), pour donner efficacité aux dispositions convenues, il aurait été nécessaire de faire intervenir la société créancière ; qu'aujourd'hui, la Société PICOTY, qui est signataire du protocole litigieux n'a pas qualité pour agir au lieu et place de la Société PICOY ENERGIES SERVICES (ex-SDPP) ; que la Société PICOTY ENERGIES SERVICES, qui n'est pas signataire du protocole, ne peut se prévaloir de ses dispositions et singulièrement de son article 4, qui consacre les engagements pris par les appelants à titre personnel ; que, par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée et les sociétés intimées déboutées de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les prétentions des parties ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre relever d'office une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de la Société PICOTY à agir en paiement à l'encontre de Messieurs X... et Y..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre relever d'office une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de la Société PICOTY ENERGIES SERVICES à agir en paiement à l'encontre de Messieurs X... et Y..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en matière de stipulation pour autrui, le stipulant a qualité pour demander l'exécution de l'obligation souscrite par le promettant au profit du bénéficiaire ; qu'en décidant néanmoins que la Société PICOTY n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de Messieurs X... et Y... en exécution des engagements, que ceux-ci avaient souscrits à titre personnel dans le protocole d'accord du 12 décembre 2005 conclu avec la Société PICOTY, de rembourser les dettes de la Société BC CONSULTING à l'égard de la Société SDPP, devenue la Société PICOTY ENERGIE SERVICES, la Cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la stipulation pour autrui fait naître dans le patrimoine du bénéficiaire un droit direct contre le promettant ; qu'il a ainsi qualité à agir contre lui pour obtenir l'exécution de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que la Société PICOTY ENERGIES SERVICES n'avait pas qualité à agir à l'encontre de Messieurs X... et Y... en exécution des engagements, que ceux-ci avaient souscrits à titre personnel dans le protocole d'accord du 12 décembre 2005 conclu avec la Société PICOTY, de rembourser les dettes de la Société BC CONSULTING à l'égard de la Société SDPP, devenue la Société PICOTY ENERGIE SERVICES, la Cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter la Société PICOTY ENERGIES SERVICES de sa demande tendant à voir condamner Messieurs X... et Y... à lui rembourser la dette de la Société BC CONSULTING à son égard, que, n'étant pas signataire du protocole d'accord du 12 décembre 2005, elle ne pouvait se prévaloir de ses dispositions et singulièrement de son article 4 consacrant les engagements pris par Messieurs X... et Y..., à titre personnel, de rembourser la dette de la Société BC CONSULTING à l'égard de la Société SDPP, devenue la Société PICOTY ENERGIES SERVICES, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mêmes engagements n'avaient pas été à nouveau contractés par Messieurs X... et Y... dans l'acte de nantissement de parts sociales en date du 21 mars 2006, auquel la Société PICOTY ENERGIES SERVICES était partie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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