Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.893
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nicolas Z..., demeurant "Le Grand Côté" à Beaurecueil, Aix-en-Provence, (Bouches-du-Rhône),
2 / Mme Andrée Y..., née Z..., demeurant "Le Gallion", ... (7e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Sarrazin, Léonce Donnier et Christian Leroy, notaires associés, société titulaire d'un office notarial sis ... (1er), (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Herwin, Joseph A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant domaine du Laou à Minet, Gardanne (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Sarrazin, Léonce Donnier et Christian Leroy, de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1992), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant un acte notarié des 27 novembre 1980 et 14 avril 1981, les consorts Z... ont vendu à M. X... un appartement dont M. A... était locataire, sans notifier la vente à ce dernier ; que celui-ci a assigné ses bailleurs et l'acquéreur pour faire juger que la vente lui était consentie par substitution à M. X... ; que les consorts Z... ont appelé en garantie la société civile professionnelle notariale (SCP) qui avait reçu l'acte ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les déclarer responsables avec les officiers ministériels des conséquences dommageables de leur abstention fautive et, après avoir sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation, ainsi que sur toute autre demande des parties, de confirmer le jugement en sa disposition relative aux dépens, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel ne s'exprime pas sur le moyen des conclusions des consorts Z... faisant état de la circonstance que seule la responsabilité de la SCP notariale devait être retenue, celle-ci ayant gravement manqué à son obligation de conseil, manquement qui était l'unique cause du litige, ensemble des demandes des parties ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458, 2 / que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, surseoir s'agissant de l'indemnisation des préjudices invoqués, ainsi que sur toutes autres demandes des parties et condamner, néanmoins, d'ores et déjà les consorts Z... au paiement des dépens dans la proportion d'un tiers ; qu'ainsi, ont été derechef méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 ;
3 / qu'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait que, lorsque l'ensemble de la matière litigieuse est renvoyé dans l'attente d'un événement encore hypothétique pour que la cour d'appel puisse ensuite se prononcer sur les conséquences de la situation soumise à son examen, les responsabilités et les appels en garantie, les juges du fond ne peuvent, sans se rendre auteurs d'un préjugé incompatible avec ce que postule le principe d'impartialité, se prononcer d'ores et déjà sur les dépens déjà engagés à hauteur de la cour d'appel en les répartissant comme l'avaient fait les premiers juges dont le jugement est confirmé sur ce seul point ;
qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention Européenne précitée ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois se prononcer sur les dépens de première instance et d'appel jusqu'au jour où elle se prononçait dans une proportion précise, tout en refusant de statuer sur l'appel en garantie des consorts Z... du moins en ce qu'il concernait nécessairement les dépens ;
que ce faisant, elle n'use pas des pouvoirs qui étaient les siens et viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la violation flagrante de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 avait été constitutive d'une faute par omission de la part des consorts Z... et de leur notaire et déclaré ces officiers ministériels et les consorts Z... responsables des conséquences dommageables de cette abstention fautive à l'égard de MM. A... et X..., la cour d'appel, qui a ainsi statué en son principe sur l'appel en garantie formé par les consorts Z... à l'encontre de la SCP, a, sans se contredire et usant de son pouvoir discrétionnaire pour répartir les dépens entre les parties perdantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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