Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de la première branche du moyen unique, ci-après annexée, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui invoque à la fois une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et un manque de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, est complexe et, partant irrecevable ;
Sur la seconde branche du moyen unique, ci-après annexée :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il n'était pas contesté que les époux X... avaient succédé dans les lieux à M. Y..., locataire depuis de longues années, que la location consentie à ceux-ci, et avant eux à M. Y..., était unse location verbale, sans mention de durée, qui n'avait jamais été mise en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ou celle du 23 décembre 1986, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail s'était prolongé, par périodes de 3 ans, du 24 juin 1983 au 24 juin 1992, par application de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, puis pour six années s'achevant le 24 juin 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Via Pierre I la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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