Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG22/00055
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présente à l'audience
INTIMES :
[6]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représenté
[8]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
[10]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non représenté
[13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non représenté
[12]
Chez [9] [Adresse 11]
[Localité 4]
non représenté
[7]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
Le délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023, puis au 7 décembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 27 avril 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [D] [J] née [V] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de six mois.
Par décision du 12 avril 2022, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois au taux de 0,76 % en retenant une mensualité de remboursement de 324, 24 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal Judiciaire de Béziers par jugement du 13 avril 2023, a principalement :
- déclaré recevable le recours formé par [D] [V] épouse [J] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- dit que la situation de [D] [V] épouse [J] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de fixer la capacité de remboursement à la somme de 250 €, de rééchelonner les dettes sur la durée de 78 mois selon le tableau joint au taux de 0 % et dit que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement
- dit que le plan entrera en vigueur à compter du mois de mai 2023,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ce jugement a été notifié à [D] [J] née [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 31 avril 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2023, [T] [J] et [D] [J] née [V] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 10 octobre 2023.
A cette audience,[D] [J] née [V] demande à la Cour de diminuer sa mensualité de remboursement à la somme de 150 € maximum, montant qui lui reste à la fin du mois pour faire ses courses. Elle fait valoir qu'elle est toujours en congé parental, que ses prestations CAF ont diminué, que son époux non signataire de la demande de surendettement perçoit des revenus inchangés entre 1600 et 1700 euros et qu'elle ne parvient pas à assumer les mensualités fixées par le premier juge, ses charges étant plus lourdes que celles retenues par le premier juge.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, tenant compte des pièces produites, a évalué la situation financière de la débitrice de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 940, 04 € au titre des prestations versées par la CAF( Allocations Paje, APL, allocations familiales et prestation partagée d'éducation de l'enfant)
- 267 € au titre de la pension alimentaire versée par le père de son premier enfant
- 797, 23 € au titre de la contribution aux charges du ménége de son époux actuel
Soit un total de 2004, 27 €.
* Charges mensuelles :
- 152, 97 € correspondant à la moitié des frais fixes mensuels du couple
- 851, 60 € correspondant aux frais fixes personnels de la débitrice
- 670 € au titre du loyer
Soit un total de 1675, 57 €, tenant compte de la charge de 3 enfants.
Le premier juge a ainsi retenu une mensualité de remboursement des dettes de 306, 54 €, en deça du maximum légal de remboursement fixé à 324, 24 €.
En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par la débitrice que sa situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 914, 51 € au titre des prestations versées par la CAF ( Allocations Paje, APL, allocations familiales et prestation partagée d'éducation de l'enfant) pour le mois de septembre 2023
- 317 € versés par le père de son premier enfant au titre d'une pension alimentaire (150 €) et d'un remboursement d'une dette de prêt (167 €)
- 797, 23 € au titre de la contribution aux charges du ménége de son époux actuel
Soit un total de 2028, 74 €.
* Charges mensuelles :
- 678, 73 € au titre du loyer, provision sur charges comprises
- 1004, 57 € au titre des dépenses forfaitaires évaluées par elle-même devant le premier juge,
- 165 € au titre des dépenses justifiées d'EDF
Soit un total de 1848, 30 euros.
Si ses resources sont légèrement supérieures, il est néanmoins justifié d'une augmentation notable de ses charges.
Par ailleurs, si elle dispose désormais d'une capacité de remboursement effective de 180, 44 €, cette capacité ne saurait dépasser le montant du maximum légal de remboursement fixé à 100, 31 € en fonction de ses revenus propres évaluées à 1230 €, exclusion faite de la contribution aux charges du ménage versée par son époux, non signataire de la demande de surendettement, qui ne doit pas compter dans le calcul de la quotité saisissable.
Cette situation financière implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 100 €.
Il convient donc seulement d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 324, 24 € maximum.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 100 € , de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 100 €, selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de [D] [J] née [V] à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 324, 24 € € ;
Statuant à nouveau, de ce chef d'infirmation,
Dit que la part des ressources mensuelles de [D] [J] née [V] à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 100 € ;
Dit que le réglement des dettes de [D] [J] née [V] avec réechelonnement sur une durée de 78 mois et application d'un taux de 0%, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment