Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7KG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame [R] [E]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
[6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
L’[14]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
L'[5] a par requête du 21 septembre 2023 saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur saisie sur recours le 22 mai 2023 (AR du 19 juin 2023) confirmant son assujettissement au dispositif à la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de la C3S 2021.
La commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendu son avis le 23 octobre 2023.
Les parties étant représentées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.
L'[5] (ci-après dénommé [4]) représenté, demande au tribunal de :
- Annuler l'appel de C3S 2021 en date du 16 avril 2021 et la mise en demeure correspondante en date du 22 mars 2023,
- Faire droit au recours introduit par l'EPORA,
En conséquence :
- Confirmer le non-assujettissement de l'EPORA à la contribution sociale de solidarité des sociétés,
- Prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant total de 14.395 euros,
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à verser à l'EPORA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'[Adresse 15] (ci-après l'URSSAF PACA) représenté demande au tribunal de :
- Valider la mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant total de 13.842€ au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2021,
- Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [11] la somme de 13.842 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés exigible en 2021, sans préjudice des majorations de retard et intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu'à parfait paiement,
- Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [11] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner L'[5] aux entiers dépens,
- Débouter L'[5] de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposés des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
1. Sur l'assujettissement de l'établissement public foncier au paiement de la [2]
L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de l'appel par courrier du 16 avril 2021 de C3S 2021 et de la mise en demeure correspondante du 22 mars 2023.
L'EPORA soutient d'une part au visa de l'article L137-30 du code de la sécurité sociale que son activité se rattache à des prérogatives de puissance publique et d'autre part qu'en l'absence d'autres opérateurs susceptibles de pouvoir intervenir sur le marché sur lequel il intervient aucune activité concurrentielle n'est caractérisée. Il fait valoir que son activité est structurellement déficitaire.
L'URSSAF maintient que l'EPORA est une personne morale de droit public assujetti à la [2] dans le cadre de son activité entièrement concurrentielle. Elle soutient que la référence à la TVA reste pertinente pour déterminer le caractère concurrentiel même si l'assujettissement à la TVA ne constitue plus un critère exclusif d'identification de l'activité concurrentielle.
Elle réfute la notion de prérogative de puissance publique derrière laquelle l'EPORA se retranche pour justifier l'absence d'activité concurrentielle ainsi et indique que l'EPORA n'apporte pas la preuve des conditions d'exercice de son activité et n'a fourni aucun élément de preuve nécessaire au calcul de la [3]
L'article L137-30 du code de la sécurité sociale dispose qu'Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
Selon l'article L321-1 du code de l'urbanisme les établissements fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux. L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions. Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.
L'article 2 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes énonce l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et le cas échéant participer à leur financement.
L'article 4 du même décret pour la réalisation de ces missions l'EPORA peut recourir à l'expropriation ou à l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L143-2 du code rural et de la pêche.
La définition de l'activité concurrentielle telle que rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2023 n°21-13.577 s'entend par une activité exercée par une personne morale de droit public , au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer, à l'aune de l'article 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieurement applicable.
Ainsi n'est pas concurrentielle une activité qui se rattache par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
La nature de l'activité de l'EPORA est une intervention foncière, comportant nécessairement des acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur de biens fonciers ou immobiliers acquis. Si aux termes de ces opérations l'EPORA peut être amené à exercer des droits de préemptions ou d'expropriation force est de constater que le recours à ces prérogatives n'est pas spécifique à l'EPORA dès lors que d'autres entités de droit privé peuvent également y recourir (droit de préemption de la [13], de l'Etat, des Collectivités territoriales…).
Par son objet lui-même l'EPORA ne concoure pas plus à des prérogatives de puissance publique puisqu'elle tend à la mise en œuvre de projets immobiliers ainsi qu'il ressort de l'article 2 du décret susvisé.
Par les règles auxquelles elle est soumise l'activité de l'EPORA ne se rattache pas non plus à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Par ailleurs il sera relevé que l'EPORA ne justifie pas avoir fait application dans le cadre de ses activités de ses prérogatives de puissance publique ; à tout le moins il sera objecté que si c'était le cas cela démontrait au contraire l'existence d'une concurrence dans le secteur d'activité concernée et nécessairement une rivalité avec d'autres acteurs économiques sur un marché concurrentiel.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Concernant l'absence de concurrence actuelle et potentielle sur le marché de l'activité de l'EPORA, il indique qu'en raison de son secteur géographique tel que définit par l'article 1 du décret précité son rayon d'activité s'en trouve nécessairement réduit aux départements de la [Localité 10], de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que dans les communes des départements de l'Isère et du Rhône dont la liste est annexée au décret. Il soutient qu'ainsi, et au regard de l'article L321-1 sus-visé, l'action publique intervient dès lors que l'initiative privée est défaillante.
Il sera objecté sans contredire l'organisme social que la délimitation géographique du secteur d'activité de l'EPORA n'exclut nullement l'existence d'un marché concurrentiel exposant celui-ci à de potentiels acteurs/opérateurs notamment sur le secteur d'activité géographique qui est le sien.
Enfin si l'EPORA indique être financé par une taxe spéciale d'équipement il l'est aussi lors de la cession des biens acquis ou de leur mise en location, par la rémunération de ses prestations de services, par des produits financiers.
S'il invoque que son activité n'est pas économiquement pas supportable par un opérateur privé de sorte qu'il n'existe aucune rivalité et par conséquent d'activité concurrentielle il sera objecté que le défaut de profitabilité n'induit pas nécessairement l'absence d'activité concurrentielle réelle ou potentielle.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'EPORA est un acteur du marché immobilier et de l'aménagement étant relevé que l'EPORA qui procède par affirmation ne verse au débat aucune preuve ou commencement de preuve à l'appui de ses prétentions. L'EPORA se trouve ainsi soumis à la [3]
2. Sur les demandes en paiements
Selon l'article 137-32 du même code la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC [7] ne conteste pas le montant dans son calcul au titre de l'année 2021.
Il convient de valider la mise en demeure du 22 mars 2023 pour le montant de 13.842 euros et de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC [7] au paiement de la somme de 13.842 euros sans préjudice des majorations de retard et intérêt de retard ayant continué à courir et courant jusqu'à parfait règlement.
3. Sur les demandes accessoires
L'[5] qui succombe en ses demandes sera condamnée à payer à l'URSSAF [11] la somme de 1.500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] sera condamnée aux entier dépens.
La nature du litige n'exige pas de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] est soumis à la Contribution sociale de solidarité des sociétés ;
VALIDE la mise en demeure du 22 mars 2023 adressée à L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] au titre de la Contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) 2021 pour la somme de 13.842€ ;
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] à payer à L'[Adresse 15] la somme de 13.842€ restant due au titre de la Contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) et de la contribution additionnelle exigibles en 2021 sans préjudice des majorations de retard et intérêt de retard ayant continué à courir et courant jusqu'à parfait règlement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 1.500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois OU 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
la SELAS [9]
[6]
[14]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
la SELAS [9]
Le
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