Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXHA
Numéro de minute : 24/400
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MV FINANCE
immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 439 454 323, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSE :
Entreprise [Z] [B] (L’[Adresse 1])
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, uge, ajssisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MV FINANCE a donné à bail à M. [Z] [B] « L’[Adresse 1] », un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] suivant acte du 31 décembre 2021, et moyennant un loyer annuel de 33 600 euros.
Par acte du 29 mai 2024, la SARL MV FINANCE a fait assigner en référé la société [Z] [B] pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 24 912.32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation, la somme de 3.593,20 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 1er juin 2024, la somme de 1 771 euros au titre des impôts fonciers, une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Copie exécutoire le :
à : Me Hamelin
A l’audience du 13 septembre, le demandeur a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, l’entreprise [Z] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 16 avril 2024 et du décompte arrêté au 31 mai 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 27 010.83 euros, loyer de mai 2024, taxe foncière de l’année 2024 et frais de commissaire de justice compris.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueux.
Un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré le 16 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après soit le 16 mai 2024. L’obligation de la société [Z] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique afin d’exécuter la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la société [Z] [B] causant un préjudice à la SARL MV FINANCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3.593,20 euros par mois à compter du 17 mai 2024.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de :
- 21.173,67 euros au titre des loyers arrêtés au 16 mai 2024 ;
- 1.506,83 euros au titre des indemnités d’occupation, arrêtés au 29 mai 2024.
Il ressort du bail que le locataire doit payer la taxe foncière au titre des mois de janvier à mai 2024, soit la somme de 1.475,83 euros (3.542*5/12).
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL MV FINANCE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [Z] [B] à payer à la SARL MV FINANCE la somme provisionnelle de 21.173,67 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés 16 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 comprise prorata temporis ;
Condamne la société [Z] [B] à payer à la SARL MV FINANCE la somme provisionnelle de 1.506,83 euros au titre des indemnités d’occupation, arrêtés au 29 mai 2024 ;
Condamne la société [Z] [B] à payer à la SARL MV FINANCE la somme provisionnelle de 1.475,83 euros au titre de la taxe foncière ;
Constate la résiliation du bail au 16 mai 2024 du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Z] [B] ou de tous occupants de son chef ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société [Z] [B] à payer à la SARL MV FINANCE une indemnité mensuelle d’occupation de 3.593,20 euros à compter du 17 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la SARL MV FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [Z] [B] à payer à la SARL MV FINANCE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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