Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.944
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° A 18-19.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... I...,
4°/ à Mme J... A..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
7°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de MM. H..., X..., Q..., G..., Y... et L... I... et de Mme J... A... ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à MM. H..., X..., Q..., G..., Y... et L... I... et Mme J... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2015 , en ce qu'il avait décidé que l'indemnité dont Monsieur Z... E... était redevable envers Monsieur H... I... au titre de l'assistance par tierce personne serait versée sous forme de rente, à compter du 13 novembre 2012, et d'avoir, en conséquence, déclaré ce dernier recevable en sa demande tendant à voir condamner Monsieur Z... E... à lui payer une indemnité, au titre de l'assistance par tierce personne, sous forme de capital, puis d'avoir condamné Monsieur Z... E... à payer à Monsieur H... I..., au titre de l'assistance par tierce personne, les sommes de 63.000 euros, pour la période échue du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2017, et 458.740,08 euros, à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a, dans son dispositif cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur E... à payer à Monsieur H... I... une rente trimestrielle de 4 500 euros, dont devra être déduite la prestation compensatoire de handicap ; qu'en conséquence, Monsieur H... I... conclut à juste titre que sa demande de paiement de cette prestation en capital ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 janvier 2015 ; que, sur la prestation du handicap, il n'est plus contesté par Monsieur E... que cette prestation n'a pas à être déduite de l'indemnisation allouée à Monsieur H... I... au titre de l'assistance par une tierce personne, s'agissant d'une prestation ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en second lieu, il n'existe pas davantage de contestation sur le montant de cette prestation, soit la somme de 147.510 euros x 70 % (taux de perte de chance imputée à Monsieur E...) ;= 103.257 euros ; que le principe du versement de cette prestation est un versement en capital ; qu'aucun élément du dossier ne conduit à un versement sous forme de rente ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 458 740,08 euros, soit, sur la base de l'indemnisation fixée par l'arrêt de la cour d'appel définitif sur ce point, 18.000 € x 70 % = 12.600 € x 36,408 (montant de l'euro de rente viagère pour un homme de 31 ans) ;
ALORS QUE tous les chefs de la décisions attaquée qui n'ont pas été atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la question annulée, limiter sa censure à celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de Monsieur I... tendant à la condamnation de Monsieur E... au paiement d'une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne, sous forme de capital, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2015 en ce qu'il avait condamné Monsieur E... à payer à Monsieur I... une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne, sous forme de rente, à compter du 13 novembre 2012, bien que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017 ait limité la portée de la censure de la décision déférée au seul montant de l'indemnité versée au titre de l'assistance par tierce personne, dont il ne devait pas être déduit la prestation compensatoire du handicap, sans qu'il n'ait remis en cause le versement d'une telle indemnité sous forme de rente, de sorte que la forme de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 480, 624 et 638 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... E... à payer à Monsieur H... I... la somme de 115.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel permanent, il est constant que Monsieur V..., expert désigné par le tribunal de Lyon, a fixé le déficit fonctionnel permanent à 35 %, précisant qu'il s'agissait du déficit fonctionnel permanent en rapport avec la chirurgie ; qu'il a par ailleurs évalué les souffrances endurées après consolidation à 5/7 ;qu'eu égard au libellé du chef de mission qui était d'évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales avant consolidation, l'expert a commis un erreur, puisqu'en réponse, il a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 4/7 et après consolidation à 5/7 ; qu'eu égard au libellé du chef de mission déficit fonctionnel permanent, à savoir "déterminer si, après consolidation, la victime subit une altération permanente de ses fonctions physiques, sensorielles ou psychiques ", il y a lieu d'interpréter les conclusions de l'expert et de dire que ces souffrances post consolidation relèvent en réalité du déficit fonctionnel permanent ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon que ce poste de préjudice n'a été ni pris en compte, ni indemnisé; que Monsieur H... I... conclut à juste titre que la perte de la vision d'un oeil et le caractère irréversible du handicap ont des répercussions psychiques, tant sur la perte d'autonomie que sur les relations sociales et familiales, Monsieur E... invoquant à tort le rapport de Monsieur W..., expert commis par la CCI, et non pas par une juridiction, et qui, en toute hypothèse, n'a pas évalué le préjudice selon la nomenclature en vigueur ; qu'il convient en conséquence de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 136.500 euros soit 3.900 euros du point et de condamner Monsieur E... à payer à Monsieur H... I... la somme de 115.500 euros une fois le taux de perte de chance appliqué ;
1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur E... ne pouvait se prévaloir du rapport de l'expert W..., motif pris que ce dernier n'avait pas été désigné par une juridiction, bien que le rapport litigieux, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, ait valu à titre de preuve, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de procéder à l'évaluation du préjudice en fonction des seules circonstances de la cause ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice subi par Monsieur I..., au titre du déficit fonctionnel permanent, devait être évalué selon la nomenclature en vigueur, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 12 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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