Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 23/03165
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03165
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03165 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZM2
JUGEMENT N°24/
Notification le : 31 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
dite SGCB société anonyme inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 076232 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante mais concluante par requête introductive d’instance
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti le 20 juillet 2018 un prêt personnel d’un montant de 3 000 000 francs CFP à M. [R] [B].
Par requête introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023 à la personne de M. [B], la SGCB demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 572 015 francs CFP, “plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4,65 % l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières”,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 117 072 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle,
- condamner M. [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel qu’après plusieurs incidents de paiement des échéances du prêt de 3 000 000 francs CFP accordé à M. [B], elle a été amenée “à mettre un terme à la relation qui la liait” à ce particulier.
M. [B] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.
SUR CE :
En application de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
A l’appui de ses prétentions, la Société générale calédonienne de banque produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 16 août 2022.
Il ressort du contrat que le formalisme prévu aux articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) a été respecté.
Il ressort également des pièces du dossier que M. [B] reste redevable des sommes suivantes: 1 463 397 francs CFP au titre du capital restant dû au 16 août 2022 et 172 312 francs CFP au titre des échéances impayées du 30 avril au 31 juillet 2022, dont sont déduits divers versements et régularisations à hauteur 23 694 francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % par an outre la taxe sur les opérations financières sur la somme de 1 463 397 francs CFP, ainsi que l’indemnité contractuelle de 8 % sur la capital restant dû, soit 117 072 francs CFP.
Il sera donc condamné à payer ces sommes à la Société générale calédonienne de banque.
Sur les autres demandes :
M. [B] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 1 572 015 (un million cinq cent soixante-douze mille quinze) francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % par an augmenté de la taxe sur les opérations financières ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 117 072 (cent dix-sept mille soixante-douze) francs CFP au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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