Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-17.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.893
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ M. Bruno X..., demeurant à Boissy Saint-Léger (Val-de-Marne), 5, place de la Chenaie,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un découvert à MM. Guy et Bruno X... (les consorts X...), titulaires en ses livres d'un compte courant joint ; que, par une mention dans un extrait de compte pour la période du 20 au 31 juillet 1984, la banque, visant l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, a fait connaître aux consorts X... que, désormais, un préavis de soixante jours serait observé pour la dénonciation des concours à durée indéterminée ; que, par lettre du 13 septembre 1984, elle les a informés de la clôture du compte et les a mis en demeure de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours ; que la banque a assigné les consorts X... en paiement de ce solde ; que ceux-ci ont soutenu que la banque n'avait pas respecté les dispositions du texte légal précité ; que la cour d'appel a écarté ce moyen de défense et a accueilli la demande de la banque, en se fondant sur l'inexécution par les consorts X... d'accords antérieurs prévoyant le remboursement échelonné du découvert, du 1er juin au 31 octobre 1984 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une note interne établie unilatéralement par la banque ne peut valoir accord sur un échéancier de remboursement du découvert d'un compte courant et être opposable aux consorts X... ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette note interne émanant du seul demandeur pour décider de l'existence d'un accord et relever son inexécution, a violé les
articles 1341, 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas un comportement gravement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 le fait de ne pas avoir respecté un échéancier établi unilatéralement par l'établissement de crédit ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a qualifié le comportement des consorts X... de gravement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, sans relever ni la mauvaise foi ni la fraude des bénéficiaires du crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, qu'aux écritures de la banque invoquant un plan d'apurement du découvert convenu par les parties, les consorts X... aient répondu en déniant l'existence d'un tel accord ; que le grief présenté par la première branche est donc incompatible avec la position par eux adoptée devant la cour d'appel ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le plan d'apurement prévoyait la réduction du découvert à 100 000 francs le 1er juin 1984, à 50 000 francs le 1er août 1984, et son remboursement total le 31 octobre 1984 ; que, par lettres du 20 juin 1984, la banque a mis les consorts X... en demeure de respecter cet accord ; que, cependant, du 1er juillet au 7 septembre 1984, ils n'ont effectué aucun versement au crédit de leur compte ; que, de ces constatations, d'où il résulte que les consorts X... avaient manqué à leur obligation de remboursement échelonné du découvert, née de la convention des parties, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à relever la mauvaise foi ou la fraude des bénéficiaires du crédit, le caractère gravement répréhensible de leur comportement, dispensant la banque de l'observation du délai de préavis précédemment fixé pour la suppression du concours ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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