Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-16.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.590
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a informé le 12 mai 1997 la société La Bresse (la société) de sa décision d'acceptation de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 1997 par son salarié M. X... ; que la société a, le 28 juillet 2003, contesté cette décision et son opposabilité à son égard ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par l'employeur, l'arrêt retient, d'une part, qu'en portant à la connaissance de l'employeur une décision qui affectait ses intérêts et en lui donnant toutes indications utiles sur la voie de recours ouverte, la caisse avait procédé à une notification de la décision, et d'autre part, que l'employeur avait saisi la commission de recours amiable le 28 juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 12 mai 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la condamne à payer à la société La Bresse la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour la société La Bresse ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'action intentée par un employeur (la société LA BRESSE, l'exposante) en inopposabilité de la prise en charge par la sécurité sociale (LA CPAM de l'AIN), au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par un salarié ;
AUX MOTIFS QUE, le 31 janvier 1997, Monsieur Y... avait adressé à la CPAM de l'AIN une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que la caisse avait émis des réserves ; que, par courrier réceptionné le 6 février 1997, la société LA BRESSE avait été informée en sa qualité d'employeur que la caisse, destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, émettait des réserves et effectuait une enquête administrative ; qu'après réalisation de celle-ci, la caisse avait alors estimé que les conditions administratives du tableau n° 57 A étaient remplies ; que, par lettre du 7 mai 1997 réceptionnée le 12 mai suivant par la société LA BRESSE, la CPAM avait avisé celle-ci qu'au vu des renseignements recueillis, elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie ;que la lettre précisait : « si vous désirez contester la présente décision, vous devez dans un délai de deux mois à partir de la réception de la présente notification adresser votre réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Président de la Commission de Recours Amiable (…) » ; que la lettre précisait que cette voie de recours concernait uniquement la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale prévoyait que la décision de la caisse sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident était notifiée à la victime ou à ses ayants droit et qu'en « cas de refus le double de la notification (était) envoyé pour information à l'employeur » ; qu'en l'espèce, la caisse avait pris une décision d'admission du caractère professionnel de la maladie ; qu'elle n'avait donc pas avisé l'employeur par application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui prescrivait une information de l'employeur dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une décision qui ne pouvait en aucun cas lui préjudicier ; qu'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels faisait grief à l'employeur et celui-ci pouvait la contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale après saisine de la commission de recours amiable ; qu'aussi, en portant à la connaissance de la société LE BRESSE une décision qui affectait ses intérêts et en lui donnant toutes les indications utiles sur la voie de recours qui lui était ouverte et sur le délai pour exercer la voie de recours, la CPAM avait bien procédé à une notification de sa décision et non à une simple information ; que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail avait des conséquences sur le montant des cotisations dues par l'employeur ; qu'un recours formé par ce dernier longtemps après la décision contraindrait la caisse à reprendre tous ses calculs de cotisations et éventuellement à procéder à des remboursements ; que la CPAM était donc en droit de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge dans le but de faire courir le délai de contestation et d'éviter un recours plusieurs années après sa décision et de s'assurer ainsi une sécurité juridique ; que dans la mesure où elle était l'exercice d'un droit, la notification était opérante ; qu'en vertu du délai de deux mois à compter de la notification de la décision, prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la société LA BRESSE, qui avait reçu la lettre de notification le 12 mai 1997, avait saisi la commission de recours amiable après l'expiration dudit délai ; qu'en conséquence son action en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 31 janvier 1997 par Monsieur Y..., était irrecevable car forclose (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, laquelle est notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ; qu'en déclarant irrecevable comme forclose l'action de l'employeur en inopposabilité d'une telle décision, au prétexte que le courrier qui avait été adressé à celui-ci lui faisait grief et indiquait les formes et voies de recours ouvertes, la Cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
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