Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5P - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [T]
DEFENDEUR :
M. [W] [V] [H]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [I] interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Le 20 janvier, j’étais sur la liste du consul et je suis sorti le 20 avril. Je suis sorti après 2 mois et c’est la deuxième fois que l’on me retient et quand on m’a retenu pour la deuxième fois, ils avaient mon passeport et mon identité, ils ont tout, je préfère aller en Algérie que de rester au CRA. Ils ont tous mes papiers”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09 juin 2024 reçue et enregistrée le 09 juin 2024 à 09 h 04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [V] [H]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER , avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mai 2024 notifiée le même jour à 13h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] [H] né le 15 mars 1985 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 9 juin 2024, reçue le même jour à 09h04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [W] [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les diligences insuffisantes de l’administration : Monsieur n’a toujours pas été entendu par les autorités consulaires ce qui n’est pas du fait de l’étranger. Toutes les diligences utiles n’ont pas été réalisées par l’administration pour que [W] [V] [H] soit retenu sur les listes du consul.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Les diligences effectuées sont suffisantes et justifiées.
[W] [V] [H] dit que le 20 janvier il était sur la liste du consul. Il est sorti de rétention. C’est la 2ème fois qu’on le place en retention. L’Administration a tous ses documents. Il pourrait donc déjà repartir en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, une demande laissez-passer consulaire a été transmises aux autorités consulaires algériennes le 11 mai 2024. Le 24 mai 2024, une demande d’audition consulaire a été faite. Cependant, [W] [V] [H] n’a pas été retenu pour être entendu le 31 mai 2024. Le 30 mai 2024, une nouvelle demande d’audition consulaire a été effectuée pour le 7 juin 2024, pour laquelle [W] [V] [H] n’a pas non plus été retenu. Le 6 juin 2024, une nouvelle demande d’audition consulaire pour le 14 juin 2024 a été réalisée. Le 11 mai 2024, le Pôle Central d’Eloignement a été aisi d’une demande de routing à destination de l’Algérie.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concernen une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Aussi, le moyen soulevé par le conseil de l’étranger selon lequel l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes, en n’ayant pas effectué toutes les démarches pour que [W] [V] [H] soit retenu sur la liste du consulat aux fins d’audition est inopérant et convient d’être rejeté, cette situation n’étant certes pas du fait de l’étranger mais également pas celui de l’administration.
Il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [V] [H] pour une durée de trente jours à compter du 09 juin 2024 à 13 h 45 ;
Fait à LILLE, le 10 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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