Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-42.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.753
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s N 94-42.753 et T 94-42.873 formés par :
1°/ la société Cuisines et bains 37, société anonyme dont le siège est Route nationale 10, ...,
2°/ M. Simon Z..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Cuisines et bains 37, domicilié au siège de ladite société, en cassation d'un même arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale) , au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident à l'appui du recours n° T 94-42.873 ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cuisines et bains 37 et de M. A..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° N 94-42.753 et le pourvoi rectificatif n° T 94-42.873 formés par M. Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Cuisines et bains 37 ;
Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de la société Cuisines et bains 37, en liquidation judiciaire ;
Sur les première, deuxième et troisième branches, réunies, du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1989, en qualité de responsable de magasin par la société Cuisines et bains 37 ;
que, le 10 juillet 1991, l'employeur l'a rétrogradé en lui confiant les fonctions de représentant exclusif, lui interdisant, en outre, de paraître au magasin, en raison de son attitude et de ses gestes déplacés envers une salariée de l'entreprise; qu'il a exprimé par écrit, le 17 juillet, sa contestation de la sanction disciplinaire dont il a demandé, le 23 juillet, l'annulation judiciaire ;
qu'à la suite d'une nouvelle procédure visant d'autres faits, il a été licencié le 21 août pour faute grave consistant dans des détournements de fonds, falsification et vol ;
Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que cette rupture était d'ores et déjà consommée par le refus du salarié de se soumettre à la sanction de la rétrogradation du 10 juillet, qui était justifiée par le comportement de l'intéressé, en sorte que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 21 août étaient inopérants et n'avaient pas à être examinés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie après le refus du salarié de se soumettre à la sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui devait examiner le motif allégué à l'appui du licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique