Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Paul B., et autre,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Line L., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. B. et L., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 janvier 1988), qu'à l'occasion d'une réunion de l'assemblée générale de l'Union mutualiste de la Seine maritime (UMSM) une employée de cet organisme, Mme L., écrivit aux administrateurs, au nom de la Confédération générale du travail dont elle était une des responsables, une lettre qui fut affichée sur un panneau syndical et aux termes de laquelle elle rendait compte des résultats d'un rapport d'expertise des comptes de l'UMSM, établi à la demande du comité d'entreprise et elle critiquait les méthodes utilisées par la direction pour faire approuver sa gestion financière ; que, s'estimant atteints dans leur honneur et leur considération, le président et le comptable de l'UMSM, MM. B. et L., ont assigné Mme L. pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, en décidant que n'étaient pas diffamatoires les accusations de Mme L. selon lesquelles MM. B. et L. ne présentaient pas aux administrateurs de l'UMSM des comptes objectifs pour les amener à entériner des décisions prises d'avance, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en se fondant sur la bonne foi de Mme L., la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la lettre litigieuse critiquant le mode de présentation des comptes de l'UMSM, était rédigée en termes mesurés ne portant pas d'accusations ouvertes de dissimulation, tromperie ou manoeuvres frauduleuses et que, compte tenu du "contexte d'une reddition de comptes difficile", la liberté de critique n'avait pas été excessive" s'agissant d'une polémique sur la gestion de l'entreprise mutualiste et les décisions à prendre, qui concernait professionnellement les instances syndicales" ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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