Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03508
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], né en 1985, a été engagé par la SARL sushi shop [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 1er mai 2016, M. [G] a été victime d'un accident du travail.
Il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré apte par le médecin du travail, à condition d'éviter le port de charges lourdes.
Le 5 janvier 2017, M. [G] a présenté une demande de congé individuel de formation pour une formation de CAP cuisinier se déroulant du 26 juin 2017 au 23 mai 2018.
La société Sushi shop [Localité 4] a accepté cette demande par courrier en date du 18 janvier 2017.
M. [G] a effectué sa formation.
Par lettre datée du 12 juillet 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2018.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 août 2018.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société sushi shop [Localité 4] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] a saisi le 26 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [G] de ses demandes,
- déboute la société sushi shop [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 avril 2021 par lettre du greffe adressée aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut de monsieur [G] à 2.136,99 euros,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement,
- requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
en conséquence,
- condamner la société sushi shop [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 14.958,93 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal),
- 9.616,45 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
- 1.825,34 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1.743,99 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause :
- condamner la société sushi shop [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 1.019,41 euros au titre des rappels de salaire et 101,94 euros de congés payés afférents,
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire (article 515 code de procédure civile),
- condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, la société sushi shop [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 26 avril 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
- condamner M. [G] au versement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation du jugement M. [G] soutient que son taux horaire a été fixé à hauteur de 10,50 euros à compter du 1er janvier 2016, et que c'est pourtant un taux horaire de 9,76 euros qui lui a été appliqué. En outre, il affirme avoir fait l'objet de retenues injustifiées sur son salaire aux mois de janvier, février, mars, juin, et septembre 2016. Il se rapporte à l'avenant à son contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 et ses bulletins de salaire.
La société sushi shop [Localité 4] réplique que si de mai 2016 à septembre 2016 les bulletins de salaire de M. [G] comportent un taux horaire erroné, l'erreur a été rectifiée par la suite. Elle ajoute que le contrat de travail du salarié a été suspendu du 2 mai au 31 août 2016 période qui n'a pas donné lieu au versement d'un salaire. En outre, elle fait valoir que les retenues sur salaire évoquées par M. [G] correspondent à des retards et absences injustifiées. Elle produit le listing des retards et une attestation de salaire postérieure à l'accident du travail de M. [G].
L'avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2016 prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 592,54 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures correspondant à un taux horaire de 10,50 euros.
Si le salarié a été rémunéré sur cette base de janvier à avril 2016, les bulletins de paie mentionnent sur la période de mai à septembre 2016 une rémunération basée sur un taux horaire de 9,76 euros au lieu de 10,50 euros, étant toutefois relevé que durant cette période le contrat de travail de M. [G] était suspendu du fait de son arrêt maladie et que le salarié n'a pas été rémunéré par l'entreprise.
Cette dernière justifie que l'attestation de salaire adressée à la CPAM au titre du salaire versé au mois d'avril 1016 et destinée au calcul des indemnités journalières mentionnait le bon taux horaire, et qu'elle a par ailleurs régularisé en octobre 2016 le taux horaire des heures de travail du 1er mai et les heures supplémentaires qui ont été payées sur la période de suspension du contrat de travail.
S'agissant des retenues sur salaire, les bulletins de paie des mois de janvier, février, mars et juin 2016 mentionnent des retenues de quelques euros qui correspondent aux retards ou départs anticipés du salarié, et qui sont justifiés par le relevé informatisé de ses heures d'arrivée et de départ.
La société Sushi shop [Localité 4] ne justifie en revanche pas les retenues faites pour un montant respectif de 591,15 euros et 400 euros en juin et septembre 2016.
Il y a en conséquence lieu par infirmation du jugement de condamner la société Sushi shop [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 991,15 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 99,11 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
M. [G] soutient qu'en commettant des erreurs de rémunération ayant eu des conséquences préjudiciables à son égard, et en rabaissant ses compétences, lui faisant faire des tâches de plongeur alors qu'il avait été embauché en tant que cuisinier, la société a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Il mentionne les attestations de ses collègues, ainsi que ses bulletins de salaire, et la lettre de motivation rédigée pour postuler à sa formation.
La société Sushi shop [Localité 4] réplique que les erreurs de salaire prétendues n'ont pas préjudicié à M. [G] qui a perçu l'intégralité de son maintien de salaire pendant son arrêt maladie, qu'il n'a jamais exigé de tels rappels au cours de l'exécution du contrat, et que la plonge n'est pas une activité à part entière du restaurant qui sert surtout les plats à emporter dans des contenants jetables.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié justifie avoir été contraint de s'adresser à l'inspection du travail pour se plaindre du fait que son employeur ne respectait pas, malgré sa promotion, la qualification de cuisinier pour laquelle il avait été employé et lui faisait faire des tâches de nettoyage des assiettes pour lesquelles il n'était pas rémunéré, qu'il travaillait en situation de sous effectif, que son taux horaire n'était pas respecté et que ses heures supplémentaires étaient payées avec retard.
Dans sa lettre de candidature à une formation CAP cuisine il déplore que son poste auprès de la société Sushi shop [Localité 4] corresponde à un poste d'employé et non de cuisinier contrairement à la qualification retenue dans son contrat de travail.
Le salarié produit en outre 2 attestations émanant, pour l'une, de son manager, pour l'autre, du cuisinier de l'entreprise confirmant qu'il était contraint en plus des ses fonctions de cuisinier de faire la plonge et de porter des charges lourdes malgré les restrictions du médecin du travail.
L'ensemble de ces éléments auxquels s'ajoutent les erreurs sur le montant de la rémunération, et le retard dans le paiement des heures supplémentaires, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé au salarié un préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.
Par infirmation du jugement la société Sushi shop [Localité 4] est en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture par un licenciement pour faute grave :
Pour infirmation du jugement, M. [G] soutient que le licenciement pour abandon de poste qui lui est reproché n'est pas justifié, faisant valoir que s'il ne s'est pas rendu au travail, c'est parce qu'il finalisait sa formation, et se prévaut du certificat d'aptitude professionnelle qui lui a été remis le 5 juillet 2018.
L'employeur réplique que M. [G] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 10 juin 2018 alors même qu'il avait repris le travail au terme de son congé de formation le 24 mai 2018, qu'il l'a mis en demeure de reprendre le travail le 4 juillet et convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 août 2018 qui fixe les limites du litige, M. [G] a été licencié pour faute grave, en ces termes:
' Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 10 juin 2018 et vous n'avez adressé aucun justificatif pour cette absence.
Par conséquent , nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juillet 2018, de justifier de votre absence ou de réintégrer votre poste de travail.
Ces démarches sont restées sans réponse de votre part.
Votre comportement constitutif d'absences injustifiées et d'un abandon de poste , a perturbé de manière significative le bon fonctionnement de votre boutique.
En raison de ces éléments , nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement disciplinaire pour faute grave en application du règlement intérieur'.
Il est établi et non contesté que M. [G] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 24 mai 2018, qu'il n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure d'avoir à reprendre son poste qui lui a été notifiée le 4 juillet 2018, bien qu'il l'ait reçue, et qu'il ne s'est pas plus présenté à l'entretien préalable pour justifier de son absence.
Le certificat d'aptitude professionnelle versé aux débats par le salarié mentionnant que le procès verbal de l'examen a été établi par le président du jury le 5 juillet 2018 ne signifie aucunement que le salarié, contrairement à ce qu'il affirme, a été en formation jusqu'à cette date, l'attestation Fongecif produite par l'employeur mentionnant clairement que la formation a duré du 1er au 23 mai 2018.
L'abandon de poste reproché au salarié est ainsi caractérisé et est constitutif d'une faute qui revêt un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Par confirmation du jugement, la cour déboute M. [G] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [G] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Sushi shop [Localité 4] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de ses demandes au titre du licenciement,
L'INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Sushi shop [Localité 4] à payer à M.[H] [G] la somme de 991,15 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 99,11 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SARL Sushi shop [Localité 4] à payer à M.[H] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
CONDAMNE la SARL Sushi shop [Localité 4] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Sushi shop [Localité 4] aux dépens.
La greffière, La présidente.