Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-43.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.926
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, ... (11ème) exploitant l'établissement Dames de France, sis à Brest (Finistère) place de la Liberté ; en cassation des jugements rendus le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de :
1°) Madame X... Yvette, demeurant à Ploudalmezeau (Finistère) Corn ar Gazel, Saint-Pabu ; 2°) Madame Y... Jeanne, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 3°) Madame BENOIST I..., demeurant à Brest (Finistère), ... ; 4°) Madame A... Léone, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 5°) Madame B... Michèle, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 6°) Madame C... Josiane, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 7°) Madame E... Marie-Claude, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 8°) Madame F... Annick, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 9°) Monsieur G... Yves, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 10°) Madame H... Brigitte, demeurant à Brest (Finistère), 36, 30°) Madame J... Paulette, demeurant à Brest (Finistère), ... l'Incomprise ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseiller, M. Z..., Mme D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société rennaise de grands magasins, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n °85-43.926 à 85-43.928, 85-43.931 à 85-43.933, 85-43.935 à 85-43.937, 85-43.939 à 85-43.941, 85-43.943 à 85-43.960 ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société rennaise de grands magasins, exploitant de l'établissement "Aux Dames de France" à Brest, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Brest, 23 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à vingt-neuf autres salariés, tous mensualisés, une somme au titre de la journée du 8 mai 1984, non travaillée par les intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que le chômage des jours fériés n'est pas légalement obligatoire dans le commerce, quel que soit l'âge ou le sexe du salarié, et qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'un employeur fasse travailler son personnel pendant les jours fériés légaux autre que le 1er mai, que dès lors, le refus par un salarié d'assurer son travail constitue une absence irrégulière autorisant l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour-là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur, a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération majorée de 100 % lorsque les jours fériés sont travaillés, qu'en estimant qu'il prévoit le paiement au tarif normal des jours fériés chômés, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 58 de la convention collective Paris-France ; alors, enfin, que, en constatant en premier lieu que la direction du magasin "Aux Dames de France" avait décidé d'ouvrir le magasin à la clientèle pendant la journée du 8 mai 1984 et avait demandé au personnel de venir travailler ce jour-là, et en relevant en second lieu que la direction du magasin ne s'était pas opposée au chômage de la journée du 8 mai 1984 par une partie du personnel, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a pu, sans se contredire, dénier tout caractère fautif à l'absence des salariés en retenant que l'employeur ne s'était pas opposé à ce qu'une partie du personnel concerné ne vienne pas travailler le 8 mai, n'a fait qu'appliquer exactement les dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail et celles de l'article 3 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, dispositions auxquelles la convention collective ne pouvait déroger, en décidant que le chômage d'un jour férié légal ne devait pas donner lieu à retenue sur le salaire des intéressés ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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