Conseil d'Etat, 01 décembre 1989. 75466
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
75466
Date de décision :
1 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 9 novembre 1983, par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté en 1983 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur une parcelle issue de la division d'un terrain où était implanté un immeuble à usage d'habitation construit par la société civile immobilière Brandis-Berceau, en vertu d'un permis de construire accordé le 6 novembre 1961 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance dudit permis était subordonnée à la création sur la parcelle en cause d'emplacements de stationnement, en nombre égal au nombre des logements prévus ; que l'affectation ainsi imposée à ladite parcelle faisait obstacle, alors que, contrairement aux allégations de la requête, il ne résulte pas de l'instruction que ces places de stationnement aient été créées, à ce que le permis de construire sollicité par M. X... lui fût accordé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 novembre 1983 lui refusant ce permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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