Cour de cassation, 18 mai 1989. 89-81.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.334
Date de décision :
18 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, inculpé d'association de malfaiteurs en vue d'extorsions de fonds et infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 janvier 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la procédure n'a pas été tenue, complètement, à la disposition des conseils de l'inculpé ;
" aux motifs que l'appel interjeté le 24 décembre 1988 ayant été enregistré au greffe le 26 décembre 1988, le dossier transmis à la Cour en copie certifiée conforme le 26 décembre 1988 et qui comprenait même l'interrogatoire de Jean-Pierre X... en date de ce jour était l'entier dossier de l'information au sens des textes susvisés ; que le conseil de l'inculpé ayant pu en prendre connaissance pendant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 297 du Code de procédure pénale, il n'existe aucune irrégularité à cet égard ;
" alors qu'à la date à laquelle la chambre d'accusation a statué, soit le 6 janvier 1989, l'ensemble des coïnculpés de Jean-Pierre X... avaient été entendus les 26, 27, 28 et 29 décembre 1988 ; que la dernière pièce au dossier transmis à la chambre d'accusation était l'interrogatoire de Jean-Pierre X... du 26 décembre 1988, cote D. 624 ; qu'il en résulte que le dossier transmis à la chambre d'accusation et donné en communication aux conseils n'était pas le dossier de l'information, en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir constaté que le dossier qui lui était soumis et qui avait été tenu à la disposition du conseil de l'inculpé pendant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 197 du Code de procédure pénale comprenait tous les actes d'information accomplis jusqu'au jour de sa transmission au procureur général, la chambre d'accusation en a déduit qu'il avait été satisfait aux prescriptions dudit article 197 ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une voie de recours la copie du dossier, instituée par les alinéa 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale, ne saurait comprendre que la copie des actes de l'information accomplis jusqu'au jour où le dossier est adressé au procureur général afin de lui permettre de se conformer aux dispositions des articles 194 et 197 dudit Code, le juge d'instruction poursuivant son information dans les conditions prévues à l'article 187 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a estimé valide la désignation de M. Prache en remplacement de M. Pometan et, par suite, le mandat de dépôt de M. X... ;
" aux motifs que la requête en dessaisissement et en remplacement d'un juge d'instruction en date du 3 octobre 1988 comporte la signature du procureur de la République et que l'ordonnance du même jour désignant M. Prache comporte la signature du président du tribunal ; que dans ces conditions, il importe peu que sur le document classé à la cote D. 14 du dossier, la signature de ces deux magistrats n'ait pas été reproduite, dès lors que toutes les mentions sont conformes à celles figurant sur l'original et que la copie en a été certifiée conforme par le greffier ;
" alors que, en cas de remplacement du juge d'instruction, la requête du procureur de la République doit être motivée, datée et signée et l'ordonnance de remplacement prise par le président du tribunal de grande instance doit également être datée et signée ; qu'à défaut de production des originaux, seule une copie certifiée conforme est susceptible de faire la preuve de la validité de ces formalités ; que, dès lors, en s'appuyant sur la production par le ministère public de la photocopie d'un document original, photocopie non certifiée conforme par le greffe, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé le maintien en détention de X... ;
" aux motifs que le juge d'instruction était saisi d'un réquisitoire supplétif du 2 décembre 1988 contre Jean-Pierre X..., des chefs de proxénétisme et d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" alors qu'aucune copie certifiée conforme de ce réquisitoire ne figure au dossier et que dès lors, le juge d'instruction ne pouvait inculper ni davantage placer sous mandat de dépôt Jean-Pierre X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que n'importent les motifs critiqués aux moyens par lesquels la chambre d'accusation a cru, à tort, devoir examiner la régularité tant de l'ordonnance de remplacement du juge d'instruction que du réquisitoire supplétif du 2 février 1988 qui n'est pas le seul titre en vertu duquel la poursuite est exercée contre X... ; qu'il s'agit là, contrairement à ce qu'ont estimé les juges, de questions étrangères à l'unique objet de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de mise en détention provisoire et que celui-ci ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été prononcé par la chambre d'accusation en se référant aux éléments de l'espèce pour des cas énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique