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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/02341

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02341

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02341 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GM6T AFFAIRE : [M] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [S] [M] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] (BRÉSIL) de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [L] [T] [M] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/673 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [Z] [H] et de Madame [S] [M] épouse [H] a été célébré le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (94) sans contrat préalable . Un enfant est issu de cette union : - [Y] [I] [H] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (SUISSE) . Par assignation du 26 Juin 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 04 Août 2023, Madame [S] [M] épouse [H] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil . L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ordonnance de mesures provisoires du 08 Décembre 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant , et a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [Z] [H]. - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit les époux s’accordent pour que le crédit renouvelable [11] à hauteur de 60 € par mois soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur , - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - réservé les droits de visite et d'hébergement au père, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant , - condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité y compris la cantine, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux restés à charge après accord préalable des parents sur la dépense et présentation des factures. Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice par Madame [S] [M] épouse [H] le 18 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 . Vu l’article 388-1 du Code Civil, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 08 Décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 , Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente , la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant , Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ET DE Madame [S] [M] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] (BRÉSIL) mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (94) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [S] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que Madame [S] [M] ne demande pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives à l'enfant Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle de l'enfant [Y] [I] [H] au domicile de la mère, Madame [S] [M] , Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [Z] [H] , à l'égard de [Y] [I] [H] seront réservés , Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [Z] [H] , à servir à la mère , Madame [S] [M] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [I] [H] jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 100 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 15], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice , Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité y compris la cantine, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux restés à charge après accord préalable des parents sur la dépense et présentation des factures , Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire , Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé , Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant , Rejette toute autre demande , Condamne Madame [S] [M] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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