Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 151/23
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNZ
DEMANDERESSE:
S.A.S. OD MOBIL
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
né le 20 avril 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [F]
née le 21 mars 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marion DENANT
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
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En mars 2018, M. [E] [Y] et Mme [T] [F], propriétaires d'un mobil-home, ont fait appel à la SARL OD Mobil aux fins de déplacer leur mobil-home au [Adresse 1] à [Localité 7].
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Le 20 mars 2018, la S.A.R.L. OD Mobil a établi une facture d'un montant de 2'300 euros.
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Cette facture a été réglée par M. [E] [Y] et Mme [T] [F] au moyen de trois chèques.
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Le 31 mai 2018, M. [E] [Y] et Mme [T] [F], mécontents de la prestation, ont fait dresser un constat d'huissier. Ils ont par la suite, fait appel à une entreprise pour faire évaluer le montant des réparations.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019, M. [E] [Y] et Mme [T] [F] ont adressé une mise en demeure à la société OD Bois de communiquer les coordonnées de son assureur, à laquelle M. [U] [I], gérant des SARL OD Mobil et OD Bois, a répondu par courrier le 10 mars 2019 en indiquant que la prestation avait été réalisée par la SARL OD Mobil et non la société OD Bois.
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Par acte en date du 4 juin 2020, M. [E] [Y] et Mme [T] [F] ont fait assigner la SARL OD Mobil devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices liés à la mauvaise exécution du contrat.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné la SARL OD Mobil à verser à M. [E] [Y] et Mme [T] [F] les sommes de :
- 14 932,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations ;
- 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] [Y] et Mme [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à hauteur de 5 000 euros ;
- condamné la SARL OD Mobil aux dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 juillet 2022, la SARL OD Mobil a interjeté appel de cette décision.
Par actes en date du 27 octobre 2023 signifié à leur personne, la SARL OD Mobil a fait assigner Mme [T] [F] et M. [E] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue,
La SARL OD Mobil, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande à la cour de':
- arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 14 juin 2022, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] [Y] et Mme [T] [F] les sommes de 14 932,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations, 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-'''''''' renvoyer les parties devant le juge du fond';
-'''''''' condamner les consorts [Y]-[F], solidairement, au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle avance que son expert-comptable, [X] [R], selon attestation du 10 février 2023, constate une réelle baisse de trésorerie et notamment une trésorerie négative au 30 septembre 2022, ainsi qu'un résultat de l'exercice négatif au 28 février 2023 et estime que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée à verser par jugement du 14 juin 2022 risquerait d'entraîner un état de cessation de paiements, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive.
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Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, d'une part, elle souligne que le devis fourni par les consorts [Y]-[F] d'un montant de 14'932,32 euros vise une réparation en son état d'origine et qu'il ne peut en aucun cas être retenu comme un élément permettant de chiffrer le préjudice subi. Elle ajoute que selon expertise du 13 août 2022, M. [J] [G] a constaté que le mobil home est âgé de plus de 20 ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune vérification et d'aucun travail durant sa vie ce qui explique sa vétusté et sa fragilité. En outre, l'expert fixe à 4'770 euros la valeur du mobile home litigieux de sorte qu'elle ne sera donc pas tenue au paiement du montant des réparations sollicité.'
D'autre part, avec un constat fait trois mois plus tard, une mise en demeure quasiment un an après la prestation et une assignation plus de deux ans après la prestation, elle affirme qu'il est difficile de croire à l'existence d'un trouble de jouissance pour un mobile-home où les consorts [Y]-[F] indiquent habiter quotidiennement.
M. [E] [Y] et Mme [T] [F], représentés par leur avocat, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
''' débouter la SARL Od Mobil de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2022 ;
''' en conséquence, condamner la SARL Od Mobil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
''' condamner la société SARL Od Mobil aux entiers frais et dépens.
Ils exposent que la société Od Mobil n'a formulé, dans le cadre de la première instance, aucune demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Ils ajoutent que la société Od Mobil ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où ses difficultés financières alléguées étaient déjà connues antérieurement au jugement puisqu'étant survenues des suites du Brexit et de la crise sanitaire liée à la COVID.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 4 juin 2020 qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement du 14 décembre 2022 que la SAS OD Mobil n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Lille, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer que s'il existe des circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.
De la comparaison du bilan de la SAS Od Mobil établi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 qui faisait apparaître un bénéfice de 31 068 euros, avec celui établi pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 qui ne fait plus apparaître qu'un bénéfice de 6613 euros, il résulte que la dégradation de la SAS Od Mobil est antérieure à la décision de première instance, l'attestation de M. [R] expert-comptable de la société en date du 10 février 2023 faisant déjà état au 30 septembre 2022 d'une trésorerie nette négative de l'entreprise de 23 070 euros.
L'attestation de M. [R] du 8 novembre 2023 fait état quant à elle d'une trésorerie de 44 000 euros, l'affirmation selon laquelle le bilan de l'année 2023 devrait être négatif entre -15 000 euros et - 20 000 euros, ne résultant que des dires du client.
Ainsi n'est pas rapportée la preuve que les circonstances manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
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Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2022, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens
sérieux de réformation de la décision, cette condition étant cumulative avec la présence de circonstances manifestement excessives.
La SAS Od Mobil, partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile à M. [E] [Y] et Mme [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Od Mobil de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire du tribunal de Lille en date du 14 décembre 2022.
Laisse les dépens de la présente instance à la SAS Od Mobil,
Condamne la SAS Od Mobil à payer à M. [E] [Y] et à Mme [T] [F] la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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