Texte intégral
KG/SC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le
n°19/01191
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [O] (Chargé d'audeince) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Mme [R] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2011, M.[G], employé auprès de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial du 4 janvier 2011mentionnant : "fracture des 2 parois antérieures sinus maxillaire-TC+PC Fracture luxation dentaire n°11 et n°12 - Fracture septum nasal Plaie lèvre inférieure Fracture malaire droit-Fracture plancher orbite droit".
La consolidation de l'état de santé de M.[G] a été fixée au 1er décembre 2017 par le médecin traitant qui mentionne "un traumatisme facial avec séquelles ".
Le 27 avril 2018, la CPAM lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 3% en retenant des séquelles dentaires : perte de deux dents, perte de vitalité de trois dents.
M. [G] demande une reconnaissance d'IPP de 3 % pour le problème dentaire, 2 % pour le problème olfactif, 3 % pour des céphalées, 2 % pour des problèmes respiratoires, soit un total de 10 %.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
déclaré le recours recevable,
sur le fond, infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire en date du 27 avril 2018,
dit que le taux d'IPP de M. [G], à la suite de la consolidation du 1er décembre 2017 concernant l'accident de travail dont il a été victime le 3 janvier 2011, doit être porté à 13 % tous éléments confondus (11 % de taux médical et 2 % au titre du coefficient professionnel),
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côté d'Or.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 juillet 2021 , elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
juger que le taux d'IPP de 3 % attribué à M. [G], suite à l'accident du travail du 3 janvier 2011 a été correctement évalué,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la CPAM de Saône et Loire au paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 600 euros,
condamner la CPAM de Saône et Loire au paiement des éventuels dépens.En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
La CPAM fait valoir qu'il a été fait une stricte et juste application de l'article L 434-2 du code de sécurité sociale, le médecin conseil ayant retenu conformément au barème invalidité, un taux global de 3 % pour l'évaluation de l'incapacité permanente de M. [G].
M. [G] soutient que ses séquelles ont été largement sous-évaluées par le médecin conseil de la CPAM, qu'à la lecture des rapports des médecins experts missionnés, ses séquelles sont plus importantes que les 3 % initialement fixé par la CPAM comme l'a confirmé le jugement et qu'il est fondé à demander une indemnisation du fait des conséquences professionnelles de l'accident.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établie le 4 janvier 2011 mentionne:"fracture des 2 parois antérieures sinus maxillaire-TC+PC Fracture luxation dentaire n°11 et n°12 - Fracture septum nasal Plaie lèvre inférieure Fracture malaire droit-Fracture plancher orbite droit".
Le médecin traitant par certificat médical du 1er décembre 2017 qui mentionne "un traumatisme facial avec séquelles "fixe la date de consolidation au 1er décembre 2017, sans énumérer les séquelles subies.
Le médecin conseil de la caisse ne retient que les séquelles dentaires alors que le certificat médical initial retient d'autre séquelles au nez et à la face droite.
Le docteur [M] précise dans son rapport que:
"Monsieur [L] [G], âgé de 38 ans, a travaillé comme agent d'entretien a 35h par semaine en CDD dans une maison pour déments jusqu'à son accident de travail du 3 janvier 2011 responsable d'un traumatisme cranien avec perte de connaissance initiale, fracture du nez, fracture du plancher de I'orbite droit et du malaire droit ainsi qu'une fracture des parois antérieures des sinus maxillaires.
lI a bénéficié d'un traitement chirurgical pour réduction de la fracture du nez
ainsi que d'un bridge de 4 dents au niveau des incisives fracturées en d11
et d12.
Par Ia suite, il a terminé son CDD eta été engage a 24h par semaine comme
aide à domicile.
II était consolidé Ie 1er' décembre 2017 avec un taux d'lP de 3 % qu'iI a contesté avec des plaintes portant sur des céphalées plurihebdomadaires, des troubles olfactifs partiels, une anosmie partielle avec une perte de l'audition de I'oreiIIe droite sans courbe audiométrique a notre disposition, un flou visuel de l'oeil droit sans notion de diplopie, avec l'absence de vertiges, de trouble de concentration et du caractère.
L'examen montre un sujet cooperant pesant 92kg pour 171 cm, sans anomalie a l'examen neurologique avec une diminution de l'audition a Ia voix chuchotée pour I'oreiIIe droite sans paralysie extrinséque oculomotrice.
Conclusion : Ie taux d'IP de 3 % pour Ies séquelles dentaires est justifié, il convient aussi d'attribuer un taux d'IP de 3 % pour Ies séquelles du traumatisme crénien et de 5 % pour Ies séquelles de perte du gôut I'odorat soit un taux total de 11 %".
Ces éléments permettent de retenir que le médecin conseil a sous évalué les séquelles de M.[G].
C'est par de juste motif que les premiers juges ont estimé que les séquelles de M.[G] devaient être indemnisés au taux de 11% et l'incidence professionnelle à 2%.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile,condamne la CPAM à verser à M.[G] la somme de 600 euros,
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 28 janvier 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à M.[G] la somme de 600 euros,
-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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