Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° Q 15-26.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [G],
2°/ Mme [D] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [P],
2°/ à Mme [Z] [V] épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [P] ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à M. et Mme [P] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 5 mars 2013 a bien confirmé l'existence « d'une servitude de vue au titre de la fenêtre de la chambre dans ses dimensions antérieures », que la condamnation de M. et Mme [P] « à remettre la fenêtre de la chambre dans son état antérieur » a pour seul et unique objectif de rétablir la servitude de vue telle qu'elle doit exister ; qu'en conséquence, le sens à retenir du mot « fenêtre » dans le cadre de la remise en état est celui de « châssis vitré qui ferme l'ouverture » ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [P] ont procédé à la diminution du châssis muni d'une vitre ordinaire autorisant la vue sur le fonds voisin en conformité avec l'attestation des anciens propriétaires qui déclarent que la fenêtre d'origine avait la même hauteur et a été élargie de 50 cm, en la réduisant à 82 cm de hauteur et 44 cm de largeur (55 cm et 100 cm au dos du mur) ainsi qu'en atteste Maître [E], huissier de justice, le 22 juillet 2014 ; qu'en procédant à la diminution non contestée du châssis vitré ordinairement pour le rétablir dans les dimensions antérieures à la vue existante et en immobilisant la seconde partie du châssis occulté par un verre dépoli, M. et Mme [P] ont parfaitement respecté les termes du jugement du 5 mars 2013 dans le respect des dispositions des articles 675 et suivants du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître [E], huissier de justice, diligenté sur place à la requête de M. et Mme [P] le 22 juillet 2014, a constaté dans la chambre litigieuse, la présence d'une fenêtre à structure PVC, munie d'un double vitrage à carreaux en verre dépoli opaque empêchant toute vue sur la propriété voisine ; que le battant gauche a été collé et vissé sur le châssis de la fenêtre et seul le battant droit peut s'ouvrir ; que ce battant présente, hors dormant, une hauteur de 82 cm sur une largeur de 44 cm ; que selon l'article 676 du code civil, « le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant » ; que la remise en état antérieur n'impose pas une reconstruction à l'identique, compte tenu de l'évolution des procédés de construction ; qu'en l'espèce, mettre en place un châssis fixe en partie gauche de la fenêtre, avec vitrage opaque, sans possibilité de vue quelconque sur le fonds de M. et Mme [G], répond parfaitement aux prescriptions du jugement rendu, sans qu'il soit nécessaire d'obturer cette partie de la fenêtre avec des parpaings ; que dès lors que le châssis fixe empêche toute vue sur le fonds de M. et Mme [G], il constitue une fenêtre à jour dormant, parfaitement autorisée par les dispositions précitées et non interdit par le jugement rendu ; que Mme [L], ancienne propriétaire, atteste que la fenêtre bénéficiant d'une servitude de vue avait les dimensions suivantes : 0,95 mètres de hauteur et un mètre de largeur ; que M. et Mme [G] produisent quant à eux une lettre de Mme [X] certifiant que la fenêtre mesurait avant les travaux de 1983 40 cm sur 60 cm ; que M. [L], fils de la venderesse, indique quant à lui se souvenir d'une fenêtre d'environ 50 cm de large sur 80 cm ; que les attestations sont donc contradictoires et imprécises, mais qu'elles établissent une surface oscillant entre 60 cm à 95 cm de hauteur et de 40 cm à 1 mètre de largeur ; que la construction réalisée par M. et Mme [P] respecte la largeur sollicitée par M. et Mme [G] (50 cm pour 42 cm construits) et dépasse de 2 cm celle revendiquée (82 cm au lieu de 80 cm) ; que compte tenu des imprécisions des témoins sur la dimension exacte, une différence de 2 cm est parfaitement acceptable et répond aux exigences du jugement rendu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de La Rochelle « dit que M. et Mme [P] bénéficient d'une servitude de vue au titre de la fenêtre de la chambre, dans ses dimensions antérieure à l'autorisation de modification donnée le 14 mars 1983 par M. et Mme [T] » et « condamne M. et Mme [P] à remettre la fenêtre de la chambre dans son état antérieur à la modification » (dispositif du jugement du 5 mars 2013, p. 7, alinéas 3 et 4) ; qu'en déboutant M. et Mme [G] de leur demande tendant à la remise en état de la fenêtre litigieuse dans son état initial, en retenant « l'évolution des procédés de construction » (motifs adoptés du jugement entrepris, avant dernier alinéa) et au motif que la condamnation prononcée par le jugement du 5 mars 2013 avait pour « seul et unique objectif de rétablir la servitude de vue telle qu'elle doit exister », de sorte que « le sens à retenir du mot "fenêtre" dans le cadre de la remise en état est celui de "châssis vitré qui ferme l'ouverture" » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu), cependant que M. et Mme [P] avaient pour seule obligation, clairement exprimée par le jugement du 5 mars 2013, de remettre purement et simplement la fenêtre de la chambre dans son état antérieur à la modification intervenue, sans autre considération d'aucune sorte, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le tribunal de grande instance de La Rochelle et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de La Rochelle « dit que M. et Mme [P] bénéficient d'une servitude de vue au titre de la fenêtre de la chambre, dans ses dimensions antérieure à l'autorisation de modification donnée le 14 mars 1983 par M. et Mme [T] » et « condamne M. et Mme [P] à remettre la fenêtre de la chambre dans son état antérieur à la modification » (dispositif du jugement du 5 mars 2013, p. 7, alinéas 3 et 4) ; qu'en déboutant M. et Mme [G] de leur demande tendant à la remise en état de la fenêtre litigieuse dans son état initial, en retenant « l'évolution des procédés de construction » (motifs adoptés du jugement entrepris, avant dernier alinéa) et au motif que la condamnation prononcée par le jugement du 5 mars 2013 avait pour « seul et unique objectif de rétablir la servitude de vue telle qu'elle doit exister », de sorte que « le sens à retenir du mot "fenêtre" dans le cadre de la remise en état est celui de "châssis vitré qui ferme l'ouverture" » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu), cependant que M. et Mme [P] avaient pour seule obligation, clairement exprimée par le jugement du 5 mars 2013, de remettre purement et simplement la fenêtre de la chambre dans son état antérieur à la modification intervenue, sans autre considération d'aucune sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal de grande instance de La Rochelle « dit que M. et Mme [P] bénéficient d'une servitude de vue au titre de la fenêtre de la chambre, dans ses dimensions antérieure à l'autorisation de modification donnée le 14 mars 1983 par M. et Mme [T] » et « condamne M. et Mme [P] à remettre la fenêtre de la chambre dans son état antérieur à la modification » (dispositif du jugement du 5 mars 2013, p. 7, alinéas 3 et 4) ; qu'en affirmant « qu'en procédant à la diminution non contestée du châssis vitré ordinairement pour le rétablir dans les dimensions antérieures à la vue existante et en immobilisant la seconde partie du châssis occulté par un verre dépoli, M. et Mme [P] ont parfaitement respecté les termes du jugement du 5 mars 2013 dans le respect des dispositions des articles 675 et suivants du code civil » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu), cependant que la remise de la fenêtre de la chambre en son état initial, ordonnée par le jugement du 5 mars 2013, concernait non seulement la dimension de la fenêtre mais également son aspect, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer au regard de la diminution de la dimension du châssis vitré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'immobilisation de ce châssis et son occupation par un verre dépoli ramenait la fenêtre à son état antérieure avant sa modification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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