Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00303
Date de décision :
10 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 10 Avril 2008
-------------------------
D.N./I.L.
Hamid X...
C/
Fatima Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07/00303
- A R R E T No 347/08
Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Hamid X...
né le 15 Août 1967 à MEKNES MAROC
de nationalité marocaine
ouvrier agricole
...
47160 BUZET SUR BAISE
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assisté de Me Edouard MARTIAL, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/02001 du 15/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 12 Janvier 2007, enregistrée sous le no 05/1223
D'une part,
ET :
Madame Fatima Y... épouse X...
née le 18 Juillet 1973 à AIN ARMA MEKNES MAROC
de nationalité marocaine
ouvrière
demeurant ...
47600 NERAC
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Danièle NASSE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/01598 du 17/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 13 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Hamid X... a interjeté appel le 22/02/2007 d'un jugement rendu le 12/01/2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari,
- fixé à 180 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, et que soit réduite à 150 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'intimée forme un appel incident et demande que soit ordonnée l'inscription des enfants sur les fichiers des personnes recherchées dans la catégorie opposition à la sortie du territoire.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 25 février 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du15 février 2008 ;
SUR QUOI,
Les parties se sont mariées le 20 octobre 1993 devant le Consulat Général du Maroc à Bordeaux. Deux enfants nés en 1994 et en 1998 sont issus de cette union.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :
Les deux parties étant de nationalité marocaine, le divorce sera jugé en application des dispositions de la nouvelle Moudawana qui ont été soulevées par l'épouse.
Sur la demande principale :
Madame Y... fait le reproche à son mari de sa violence et d'avoir quitté le domicile conjugal.
Ces faits de violence sont amplement démontrés par :
- le certificat médical du docteur B... qui atteste avoir examiné au moins une fois par an depuis 1994 Madame Y... pour coups et blessures, celle-ci déclarant avoir été battue par son mari, le 20/04/1999 notamment, il lui a fracturé les os du nez (certificat du centre hospitalier de Nérac).
- le certificat médical du docteur C... du 13/07/2001 qui indique que Madame X... a été hospitalisée le 30 juin 2001 pour apparition d'un déficit mal systématisé de l'hémicorps gauche, ce déficit selon les dires de la patiente serait survenu dans les suites d'un traumatisme crânien survenu dans le cadre d'un conflit conjugal.
- le jugement rendu le 27 juin 2002 par le Tribunal Correctionnel de Marmande ayant condamné Monsieur X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur la personne de sa femme.
Ces faits sont constitutifs d'un préjudice permettant d'accueillir la demande en divorce de l'épouse pour préjudice sur le fondement de l'article 98 de la nouvelle Moudawana, la violence de l'époux rendant impossible la continuité de la vie conjugale.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur X... fait le grief à son épouse de l'avoir chassé du domicile conjugal.
Il produit six attestations et un procès verbal de constat qui attestent que la maison du couple est fermée depuis 2003. Ceci n'est pas étonnant puisque Madame X... a été contrainte de quitter le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2003, et qu'il résulte des attestations des cinq témoins de celle-ci, que depuis cette date Monsieur X... ne s'est jamais manifesté auprès de ses enfants, ni pour les voir, ni pour leur téléphoner ni évidemment pour payer la moindre pension alimentaire.
Si comme il le prétend, il avait été chassé du domicile conjugal, il aurait exercé les droits que la loi marocaine, comme la loi française lui donnent sur ses enfants. D'ailleurs, sur sommation interpellative de Maître D... le 7 mars 2003, Madame Y... a répondu "je n'ai jamais refusé l'accès au domicile conjugal à Monsieur X..., c'est lui qui a quitté le domicile conjugal, qu'il peut réintégrer quant il veut." Monsieur X... n'a jamais donné suite à cette demande.
Il est défaillant à démontrer la moindre faute, le moindre préjudice à l'encontre de sa femme.
Le divorce sera donc prononcé aux seuls torts du mari pour préjudice causé à sa femme rendant impossible la continuité de la vie conjugale. Il doit être relevé que l'épouse n'a pas formulé de demande d'indemnité pour préjudice conformément à l'article 101 de la nouvelle Moudawana.
La garde des enfants qui n'est au demeurant pas demandée par le père revient à la mère en application de l'article 171 de la nouvelle Moudawana.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
En application de l'article 168 de la nouvelle Moudawana, le père doit assurer les frais relatifs au logement de ses enfants. Il doit également en application des articles 187 et suivants subvenir à leur besoin si le père peut lui-même subvenir à ses besoins, et si ses enfants n'ont pas de biens et sont incapables de gagner leur vie.
La pension alimentaire, qui s'ajoute aux frais de logement comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médiaux et tout ce qui est indispensable ainsi que l'instruction des enfants. Son évaluation, aux termes de l'article 189 tient compte des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du cours des prix, des us et coutumes dans le milieu social dans lequel la pension alimentaire est due.
* Situation de l'époux :
Monsieur X... est en arrêt maladie depuis le 23 juin 2006 et justifie de la prolongation de cet arrêt par un certificat médical du 24 janvier 2008.
Il perçoit à titre d'indemnité 469 € par mois et indique acquitter :
- les échéances d'un emprunt immobilier soit 340 € par mois
- un crédit CETELEM de 240 € par mois
- de l'entretien d'une voiture.
La Cour s'interroge sur l'origine des fonds lui permettant d'acquitter des sommes excédant ses revenus.
* Situation de l'épouse :
Madame Y... est ouvrière. Elle a un salaire mensuel de 1 182 € et perçoit
119 € d'allocations familiales . Elle acquitte un loyer de 488 € pour lequel elle perçoit
279 € d'allocation logement. Elle rembourse elle aussi des crédits pour environ 240 €.
Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de retenir la proposition de Monsieur X... de verser la somme de 75 € par enfant.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Monsieur X... n'a pas contesté la décision du premier juge concernant l'autorisation de quitter le territoire français. Il ne conteste pas davantage la demande d'inscription des enfants sur le fichier mineur, il y sera donc fait droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Prononce le divorce des époux, pour préjudice causé à l'épouse en application de l'article 98- 2o de la nouvelle Moudawana,
Fixe à 75 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, la contribution de Monsieur aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année , en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60) , entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne l'inscription de Yassine et de Dounia X... sur les fichiers des personnes recherchées dans la catégorie opposition à la sortie du territoire des mineurs (TM).
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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