Cour de cassation, 17 décembre 1992. 88-44.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.705
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses, 2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), 43, boulevard J. Kennedy,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, M. Z..., au paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité de déplacement et à la remise de bulletins de paye et d'un certificat de travail, le conseil de prud'hommes énonce que les parties s'accusent mutuellement d'escroquerie, vols de dossiers, documents, pièces et autres délits, que M. X... ne conteste pas être en procès avec M. Y... devant d'autres juridictions ; que le comportement des parties rend impossible toute vérification sérieuse de leurs affirmations et dénégations ; qu'il paraît cependant évident que le contrat de travail liant les parties s'est déroulé dans des conditions peu conformes aux exigences du Code du travail, notamment pour les deux derniers mois ; que le conseil de prud'hommes est dans l'impossibilité d'établir clairement les responsabilités de chacun en la circonstance ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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