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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/04356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04356

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04356 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2Y2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 novembre 2024 à l'égard de Monsieur [H] [E] né le 08 Janvier 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 décembre 2024 à 16h25 jusqu'au 19 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 décembre 2024 à 12h06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [M] [W], interprète en langue arabe ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [H] [E], assisté de Me Bérengère Gravelotte, avocat au barreau de ROUEN, de M. [M] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [H] [E], de nationalité tunisienne, s'est vu notifié le 17 mai 2024 un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de violences sur concubin. Par ordonnance en date du 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [H] [E] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 26 novembre 2024. Saisi par une requête du Préfet de la Sarthe, par ordonnance en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [H] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 décembre 2024 à 16 heures 25, soit jusqu'au 19 janvier 2025 à la même heure, ordonnance dont Monsieur [H] [E] a interjeté appel. A l'audience, Monsieur [H] [E] indique qu'il a un passeport chez son ancienne petite amie, ce passeport étant un passeport qu'il a fait renouveler il y a 4 mois environ. Il indique que s'il n'en a pas parlé avant, c'est parce qu'on ne lui a pas demandé s'il avait un passeport. Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend l'unique moyen soulevé dans sa déclaration d'appel, à savoir l'insuffisance de diligences de l'administration. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol alors même qu'elle est en possession de son permis de conduire et de sa carte nationale d'identité en cours de validité et que l'intéressé a indiqué qu'il avait un passeport chez son ancienne compagne. Il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, les autorités consulaires tunisiennes n'ayant toujours donné aucune réponse alors pourtant qu'il existe une carte nationale d'identité. Il soutient également craindre pour sa sécurité au centre de rétention, où il se sent en danger. Il indique qu'il est impossible de rapporter des preuves de ce qui se passe au centre de rétention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article 563 du code de procédure cicile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Si en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant le premier juge. De même, devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers et il résulte de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience, seuls les motifs et demandes énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. A l'audience d'appel, Monsieur [H] [E] a soulevé le moyen tiré de l'état d'insécurité lié à ses conditions inhumaines de rétention, moyen déjà soulevé devant le premier juge.Toutefois, ce moyen n'a pas été repris dans sa déclaration d'appel. En conséquent, en l'absence d'un représentant du préfet de la Sarthe à l'audience, Monsieur [H] [E] ne peut reprendre ce moyen en appel. L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de maintien en rétention au delà de 30 jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance de document de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2. L'article L 741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il lui suffit de justifier des diligences entreprises auprès de ces dernières, sans même qu'il soit exigé d'elle de relance auprès desdites autorités. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et débats que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2024 par la préfecture de la Sarthe, puis relancées les 29 novembre, 10 décembre et 17 décembre 2024. A chaque fois, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que le dossier de reconnaissance de Monsieur [H] [E] était en cours d'identification auprès des services compétents de Tunisie. La préfecture de la Sarthe, qui a effectué les diligences nécessaires, est donc dans l'attente d'une réponse des réponses consulaires tunisiennes, à l'égard desquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction. Si lors de la fouille Monsieur [H] [E], à la suite de son interpellation, ont été trouvés et saisis un permis de conduire tunisien et une carte nationale d'identité tunisienne, ces documents ne permettent nullement de voyager, de sorte que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et la délivrance d'un laissez-passer demeurent nécessaires. Si lors de l'audience devant le premier juge pour la seconde prolongation, Monsieur [H] [E] a indiqué qu'il possédait un passeport chez son ancienne compagne, force est de constarer que lors de son audition du 20 novembre 2024, il n'a jamais évoqué détenir un passeport qu'il venait de faire renouveler, ce alors qu'ayant déjà fait l'objet d'une première procédure de rétention administrative, il ne pouvait ignorer l'importance que revêt un tel document en cas de procédure d'éloignement. Il n'en a pas davantage fait état lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 24 novembre, pas plus d'ailleurs qu'en appel, alors qu'il était à chaque fois assisté d'un avocat. Dès lors, c'est très exactement que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être fait grief au préfet de ne pas avoir effectué de diligences pour récupérer un passeport jusqu'ici jamais évoqué. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative a parfaitement satisfait à son obligation de diligences, l'absence de réponse à ce jour des autorités tunisiennes ne permettant pas d'en déduite une absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. En conséquence, c'est très exactement que le premier juge a fait droit à la demande de seconde de prolongation de la rétention administrative de fait Monsieur [H] [E]. La décision attaquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 novembre 2024 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 11 h 30 LA GREFFIERE LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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