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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-44.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.916

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 93-44.112, T 93-44.916 formés par la société Arzur Meubles "AM", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arzur Meubles "AM", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°V 93-44.112 et T 93-44.916; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) que M. X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de comptable par la société Arzur Meubles "AM" puis nommé directeur en 1986, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1990; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié; que dans ses écritures d'appel, la société Arzur Meubles faisait valoir qu'ayant découvert, à la fin du mois de juillet 1990, que le salarié s'était fait livrer du matériel facturé à la société, elle avait alors procédé à plusieurs contrôles qui avaient fait apparaitre l'existence de nombreux détournements commis par le salarié depuis 1988, de sorte que la procédure de licenciement, initiée le 31 août 1990, l'avait été dans le délai imparti par la loi; qu'en estimant, nonobstant ces précisions parfaitement claires, que l'employeur n'avait pas expliqué à quelle date il avait découvert les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Arzur Meubles et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en refusant de se prononcer, à la faveur de cette dénaturation, sur le caractère fautif de la majorité des agissements ainsi dénoncés par l'employeur comme caractérisant des fautes lourdes, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail; alors de troisième part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs que "les faits litigieux auraient été découverts en juillet 1990," la cour d'appel qui a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction flagrante, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, que le salarié qui, pour ôter tout caractère fautif aux faits qui lui sont reprochés, prétend s'être conformé à un usage externe à l'entreprise, doit en rapporter la preuve; que M. X..., dirigeant de fait de la société Arzur Meubles, a simplement prétendu, sans jamais en rapporter la preuve, que d'autres dirigeants de l'entreprise se seraient fait livrer gratuitement des meubles sur le compte de l'entreprise; qu'en se fondant cependant sur ces simples assertions pour refuser de reconnaitre tout caractère fautif aux détournements commis par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel a relevé que plusieurs des faits allégués n'étaient pas établis, que la plupart des autres faits, datant de juillet 1986 à avril 1990, étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires sans que l'employeur apporte la preuve qu'il n'en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, elle a relevé que ces faits ainsi que les derniers faits datant de juin 1990 et qui auraient été découverts par l'employeur en juillet 1990, constituaient une pratique admise dans l'entreprise; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, aucune intention de nuire de la part du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise n'étant établie ni alléguée, a pu décider que le comportement de salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave; Attendu, de plus, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code de travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Arzur Meubles "AM" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz