Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01803
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01803
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
[G] épouse [I]
C/
[C]
[B] épouse [C]
S.A. LAPEYRE
AF/VB/SP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01803 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [O], [H], [D] [I]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [T] [G] épouse [I]
née le 05 Avril 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [E] [S] [A] [C]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [L] [F] [P] [B] épouse [C]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.A. LAPEYRE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe YON de l'AARPI 107 UNIVERSITE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 14 novembre 2016, M. [E] [C] et son épouse, Mme [L] [B], ont vendu M. [U] [I] et à son épouse, Mme [T] [G], une maison située à [Localité 9] (80), qu'ils avaient faite construire en 2012.
Se plaignant de divers désordres, les époux [I] [G] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit le 19 septembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Par acte du 30 décembre 2021, les époux [I] [G] ont assigné les époux [C] [B] afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 14 mars 2022, les époux [C] [B] ont assigné en garantie la société Lapeyre, qui leur avait vendu l'escalier intérieur équipant la maison.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté les époux [I] [G] de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [C] [B] ;
-dit que la demande de garantie des époux [C] [B] à l'encontre de la société Lapeyre est sans objet ;
-condamné les époux [I] [G] aux dépens et à payer aux époux [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2023, les époux [I] [G] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions du 31 octobre 2023, les époux [C] ont élevé un incident de radiation pour défaut d'exécution du jugement querellé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2024, les époux [C] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater que les époux [I] ont satisfait à leur obligation d'exécution du jugement postérieurement à l'incident.
Condamner les époux [I] à payer aux époux [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la décision entreprise a condamné les époux [I] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le juge n'a pas écarté l'exécution provisoire. Or les époux [I] [G] ont interjeté appel sans exécuter la condamnation mise à leur charge en dépit d'un rappel par lettre officielle du 27 septembre 2023.
Le règlement est finalement intervenu le 22 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de l'incident.
En conséquence, ils se désistent de leur demande visant à ordonner la radiation de l'affaire mais maintiennent leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, les époux [I] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater le désistement de Monsieur [E] [C] et son épouse née [L] [B], demandeurs à l'incident.
Débouter Monsieur [C] et Madame [B] épouse [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [B] épouse [C] aux dépens d'incident.
Ils demandent, en équité, que les époux [C] soient déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident, faisant valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière fragile, rendue plus précaire encore du fait des frais liés à la procédure.
SUR CE
En l'espèce, il s'impose de constater que les époux [I] [G] ne se sont acquittés de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement querellé que postérieurement à l'incident aux fins de radiation élevé par les époux [C] [B].
Or si ces derniers évoquent une situation financière fragile, ils n'en justifient par aucune pièce, s'abstenant de produire le moindre élément sur leur patrimoine, leurs revenus et leurs charges, à l'exception du tableau d'amortissement d'un prêt de regroupement de crédits, sans même verser le contrat afférent.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient donc de les condamner in solidum aux dépens d'incident et à payer aux époux [C] [B] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens n'a été exécuté que le 22 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de l'incident aux fins de radiation de la déclaration d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [T] [G] aux dépens de l'incident ;
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [T] [G] à payer à M. [E] [C] et Mme [L] [B] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique