Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1396
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU2D
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Septembre 2024 à 12h44.
APPELANT
X se disant Monsieur [L] [R]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 5] (Nigéria)
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice, avocat choisi, présent en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7], et de Monsieur [B] [U], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience, présent au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [O] [Y], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024 à 15h51,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [L] [R] le 24 avril 2024 08h17;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [L] [R] le même jour à 10h20;
Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2024 à 12h33 par Me Johannes LESTRADE, avocat de X se disant Monsieur [L] [R] ;
X se disant Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas de papiers, pas de nationalité. J'ai un cousin du côté de mon père qui va m'envoyer l'adresse, je ne connais pas exactement cette adresse. Pardonnez-moi, je suis reconnaissant de mes erreurs, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Je n'ai pas de famille au Nigéria, mis à part mes enfants qui vivent avec leur mère. Si je rentre chez moi, ma vie va être en danger.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il invoque la nullité de l'ordonnance du premier juge qui n'est pas motivée, car ne répondant pas aux moyens soulevés quant aux conditions légales de l'article L742-5 du CESEDA. En outre, il considère qu'aucune des conditions de cette dernière disposition n'est caractérisée. Il considère surtout que la seule condamnation pénale de l'étranger ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Sur le manque de motivation de l'ordonnance, elle est parfaitement motivée et fait et en droit. Sur la 3 ème prolongation, il est bien une menace à l'OP. Lorsqu'il est privé de sa liberté, Monsieur ne se contrôle pas, il est condamnée pour violences en état d'ébriété et en récidive. La loi ne définit pas la menace à l'OP. Je pense que dans ce cas, il est une menace pour l'OP. La loi ne dit pas que la menace doit être apparue dans les 15 derniers jours. Nous sommes dans l'attente d'un laissez-passer de la part du Nigeria suite au rdv du 13 août. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du JLD'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 7 septembre 2024 à 12h44. X se disant Monsieur [L] [R] a interjeté appel le 8 septembre 2024 à 12h33 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il résulte des pièces de la procédure, notamment des conclusions déposées et développées, que le conseil de l'appelant avait exposé devant le premier juge que les différents critères de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisés, insistant surtout sur la condition de la menace à l'ordre public. Or, si le juge des libertés et de la détention motive sa décision quant aux diligences accomplies par le représentant de l'Etat, il se borne à procéder par affirmation en indiquant s'agissant des conditions de prolongation que 'les conditions posées par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies' et qu' ' il n'y a pas lieu de statuer sur le motif tiré de l'ordre publicu en l'état de la réalisation des conditions prévues par l'article L742-5 du CESEDA'.
La décision querellée ne répond donc pas aux moyens soulevés par le conseil de l'étranger.
Cette carence, s'apparentant à un défaut de motivation, sera sanctionnée par la nullité de la décision contestée en application de l'article 458 du code de procédure civile.
Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient désormais à la cour de statuer sur l'entier litige.
3) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'administration justifie de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet justifie de la saisine par mail du 8 juillet 2024 à 9h30, soit la veille du placement en rétention, de l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières du Ministère de l'Intérieur, aux fins d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités nigérianes, service devant nécessairement être saisi des demandes d'identification et d'obtention de documents de voyage concernant certains Etats dont le Nigéria. Le 13 août, le retenu a été auditionné par les autorités nigérianes. Ces démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que X se disant M. [L] [R] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une demande de protection internationale.
Néanmoins, il sera rappelé que l'intéressé a été condamné le 24 avril dernier par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de violences par personne en état d'ivresse manifeste. Or, la nature des faits commis, l'état de récidive légale, le caractère récent de la condamnation et le quantum de peine prononcée établissent que l'appelant constitue à ce jour une menace à l'ordre public, quand bien même il n'aurait commis aucun incident en détention et en rétention. Il sera en outre précisé que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA n'imposent pas que le critère tenant à la menace à l'ordre public soit apparu dans les quinze derniers jours de la rétention s'agissant d'une demande de troisième prolongation.
Par conséquent, les conditions de l'article L742-5 du CESEDA étant remplies, la rétention de X se disant M. [L] [R] sera exceptionnellement prolongée pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de prolongation de trente jours accordé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2024 et confirmée par la cour d'appel le 9 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de X se disant M. [L] [R],
Accueillons le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du premier juge,
en conséquence,
Prononçons la nullité de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Septembre 2024,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle pour une durée maximale de quinze (15) jours de la mesure de rétention de X se disant M. [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de trente jours précédemment accordé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 8 août 2024, confirmée par ordonnnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 août 2024,
Disons que la rétention prendra fin, sauf prolongation exceptionnelle, au plus tard le 22 septembre 2024 à 10h20,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [L] [R]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 5] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [L] [R]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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