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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-61.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.283

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. X... qui, par déclaration non motivée en date du 24 mai 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de La Rochelle qui a prononcé la radiation de la liste de candidats à un conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré, n'a pas fait parvenir dans le délai d'un mois au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant un moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz