Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 26 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BC
N° MINUTE :
APPELANT
M. [H] [Y] [M]
né le 01 Octobre 1992 à [Localité 3] - CAMEROUN
Actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 5] Métropole
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Nicolas VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DI DIO Aurélie, Greffier
DÉBATS : le vendredi 26 mai 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 26 mai 2023 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 26 mai 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par ordonnance du 08 novembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a déclaré qu'il existait à l'encontre de monsieur [H] [Y] [M] des charges suffisantes sur les faits pour lesquels il était mis en examen à savoir :
Arrestation enlèvement et séquestration sans libération avant le 7ème jour de madame [I] [U] sa concubine;
tentative de meurtre sur la personne de Mme [U] sa concubine (actes commis entre les 02/08/2019 et 03/08/2019)
Viol et tentative de viol sur la personne de Mme [U], acte commis en date du 29/07/2019
Au regard de l'expertise psychiatrique réalisée par les docteurs [N] et [J] le 12/09/2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a déclaré monsieur [H] [Y] [M] irresponsable de ses actes en raison d'un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement au moment des faits.
Par ordonnance complémentaire du 08 novembre 2023 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné l'admission de monsieur [H] [Y] [M] en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et L. 3222-1 du code de la santé publique.
Le diagnostique posé par les docteurs [N] et [J] relevait un patient atteint d'une maladie schizophrénique stabilisée au moment de l'expertise (12/09/2022) mais restant potentiellement dangereux du fait de sa pathologie.
Monsieur [H] [Y] [M] a été admis au centre hospitalier [7] de [Localité 6] le 08/11/2023 à 17h00.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, respectivement rédigés par les docteurs [K] (08/11/2022 17h00) et [S] [Z] (10/11/2022 12h13), monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [H] [Y] [M] par arrêté du 10 novembre 2022.
Par arrêté du 28 février 2023 monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de monsieur [H] [Y] [M] à l'EPSM de [Localité 5]-Métropole d'[Localité 2].
Monsieur [H] [Y] [M] a été admis à l'EPSM de [Localité 5]-Métropole le 01er mars 2023 à 18h15.
Par ordonnance du 12 mai 2023 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de monsieur [H] [Y] [M] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier non motivé reçu à la cour d'appel de Douai le 17/05/2023 monsieur [H] [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration d'appel reçue le 22/05/2023 à 15h53 le conseil de monsieur [H] [Y] [M] a également sollicité l'infirmation de la décision déférée exposant les moyens suivants:
Qu'en application du troisièmement de l'article L32-11-12-1 du Code de la Santé Publique, l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y] [M] ne pouvait se poursuivre sans que le Juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l'état n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale, soit avant le 08 mai 2023. Aussi, le Juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur l'éventuel prolongation de l'hospitalisation d'office avant le 8 mai 2023, la décision d'hospitalisation ayant été prise par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 novembre 2022.
Que même en datant le début de l'hospitalisation du 10 novembre 2022 (arrêté de l'autorité préfectorale) le juge des libertés et de la détention aurait du statuer avant le 10 mai 2023.
Qu'en tout état de cause, nonobstant l'évocation des circonstances exceptionnelles, la saisine n'était pas recevable puisque déposée postérieurement à l'expiration de la période de 6 mois. Maître VANDEN BOSSCHE exposant à ce sujet que les circonstances exceptionnelles ne permettent que de déroger au seul dépot tardif d'une saisine judiciaire mais ne permettent pas de rendre une décision judiciaire au dela du terme de la période d'hospitalisation. Il estime que son client a subi 48 heures d'hospitalisation sans droit ni titre.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du vendredi 26 mai 2023
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sollicitant la confirmation de la décision
Vu les certificats mensuels de situation de monsieur [H] [Y] [M] en date des :
07/12/2022 (hôpital [7])
06/01/2023 (hôpital [7])
06/02/2023 (hôpital [7])
06/03/2023 & 06/04/2023 (EPSM [Localité 5]-Métropole)
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [V] [A] en date du 23 mai 2023
Vu les observations de monsieur le préfet du Nord
Vu les observations du conseil de monsieur [H] [Y] [M]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
A/ Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de six mois au jour où le premier juge a statué.
Il ressort des dispositions de l'article L 3211-12-1 3° du code de la santé publique que l'hospitalisation d'une personne admise en soins contraints en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les circonstances exceptionnelles, prévues par l'alinéa 2 du IV du même article, permettent de justifier d'une saisine du juge des libertés et de la détention tardive par rapport au délai de saisine de 15 jours précédant l'expiration de la fin de la mesure à six mois, mais ne permettent pas de palier à une saisine postérieure à l'expiration du délai de la mesure.
L'alinéa 1er du IV du même article précise que :
' Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.'
En l'espèce l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, ordonnant l'hospitalisation contrainte de monsieur [H] [Y] [M] au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été rendue le 08 novembre 2022.
Au regard des exigences de la Loi le juge des libertés et de la détention devait donc avoir statué sur la prolongation de la mesure avant le 08 mai 2023 à minuit.
Or, saisi le 10 mai 2023 par monsieur le Préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a statué le 12 mai 2023.
La saisine du premier juge par l'autorité préfectorale était donc déjà 'hors délai' comme postérieure à l'expiration du terme de la mesure de soins contraints ordonnée pour six mois à compter du 08/11/2022, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait que constater la main-levée de la mesure d'hospitalisation de monsieur [H] [Y] [M].
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
2) Sur l'état de santé de monsieur [H] [Y] [M]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Il ressort de l'avis du collège pluri-disciplinaire du 10 mai 2023 que l'état clinique actualisé de monsieur [H] [Y] [M] est décrit comme suit :
'Le patient a une bonne connaissance de sa problématique psychiatrique, ainsi que 1'influence
bénéfique du traitement.
On ne note pas d'éléments de décompensation, le relai se poursuit dans des conditions optimales.
Le projet thérapeutique se poursuit dont une prise en charge en hôpital de jour.
Le patient est compliant et s'imp1ique des toutes les démarches le concernant.
Les soins en psychiatrie sont toujours nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète.'
Cet avis médical actualisé et pluridisciplinaire du 10 mai 2023 corrobore le dernier certificat médical mensuel rédigé par le docteur [A] le 06/04/2023 relevant une bonne compliance de monsieur [H] [Y] [M] au traitement et une absence de symptôme psychotique sous l'influence bénéfique du traitement.
L'avis motivé du 23 mai 2023 rédigé par le docteur [A] indiqué également que monsieur [H] [Y] [M] adhère aux soins proposés, tant médicamenteux que psychothérapiques et que ce dernier 'accepte de rester hospitalisé à temps complet le temps que les soins ambulatoires s'organisent.
Cependant au regard de la gravité des faits à l'origine de la mesure et de la nécessité reconnue médicalement de poursuivre les soins contraints de monsieur [H] [Y] [M], pour s'assurer du bon suivi du traitement, la présente décision de main-levée, ordonnée pour les seules raisons de procédure évoquées dans ses motifs, sera différée de 24 heures pour l'établissement, en tant que de besoin déterminé par l'autorité médicale, d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Ordonne la jonction des deux appels.
Déclare les appels de monsieur [H] [Y] [M] et de son conseil recevables.
Vu l'article L 3211-12-1 IV du code de la santé publique
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2023.
Ordonne la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ordonnée par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 08 novembre 2022.
Dit que cette main-levée sera différée de 24 heures.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
DI DIO Aurélie, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [H] [Y] [M]
- Maître Nicolas VANDEN BOSSCHE
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de L'EPSM [Localité 5] Métropole
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 26 mai 2023
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BC
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BC
à l'audience publique du vendredi 26 mai 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [H] [Y] [M]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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Sans engagement • Annulation à tout moment