Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.318

Date de décision :

3 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodival, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sodival : Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1983 par la société Sodival en qualité de chef des ventes, a été licencié le 21 mars 1985 pour faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié, en utilisant la faculté de prendre de l'essence aux frais de l'entreprise pour se servir de son véhicule en dehors du service aurait commis une indélicatesse, constitutive d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul fait établi était le plein d'essence effectué le 13 février 1985, alors que le salarié était en arrêt de maladie, mais qu'il s'agissait d'une erreur commise par la fille de M. X..., dont celui-ci n'était pas responsable et qu'en outre la somme correspondant à la dépense avait été immédiatement remboursée à la société ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, rien ne viendrait étayer l'affirmation selon laquelle il était rémunéré forfaitairement ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté l'existence d'une convention de forfait, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié demande à la Cour de Cassation de lui allouer une indemnité de 110 000 francs en réparation du dommage résultant de son licenciement ; Mais attendu que cette demande est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident F F ; -d! Condamne la société Sodival à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz